Rétention Administrative, 28 mai 2025 — 25/00512

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00512 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGO opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA NIEVRE

À

M. [F] [O]

né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [F] [O] en contestation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [O] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE interjeté par courriel du 27 mai 2025 à 8h37 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [O] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 mai 2025 à 16h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 26 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [O] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA NIEVRE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

-M. [F] [O], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00511 et N°RG 25/00512 sous le numéro RG 25/00512 ;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure

Selon l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les opérations de visite domiciliaire autorisées par le juge du tribunal judiciaire donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal comportant les mentions énoncées à cet article.

Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité , ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, le juge de première instance a fait droit le 26 mai 2025 à l'exception de procédure qui avait été soulevée par le conseil de M. [F] [O] et a ordonné sa remise en liberté au motif que le procès-verbal retraçant les opérations de visite domiciliaire n'avait pas été joint au dossier.

Le ministère public et la préfecture de la Nièvre produisent à hauteur de cour le procès-verbal qui faisait défaut qui a été établi le 22 mai 2025 à 9h35.

Les dispositions de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été respectées et conformément à l'article L 743-12 de ce même code, la procédure est ainsi régularisée.

En conséquence, l'ordonnance du 26 mai 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz est infirmée.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les moyens qui avaient été soulevés en première instance par M. [F] [O] dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, auxquels il n'avait pas renoncé, et sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par la préfect