Chambre Sociale-Section 1, 28 mai 2025 — 24/00125

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Texte intégral

Arrêt n°25/00184

28 Mai 2025

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N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC66

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS

08 Décembre 2016

15/00591

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt huit Mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [M] [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. PWA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [H] [V] a été embauché à durée indéterminée à temps complet (à hauteur 169 heures par mois) à compter du 13 juin 2013 par la SAS P.W.A. en qualité d'assistant de vente automobile, statut employé, échelon 6, avec application de la convention collective des services de l'automobile.

Par courrier du 16 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections des délégués du personnel « prévues le 13 mars 2015 », durant son arrêt maladie courant du 13 au 22 février 2015.

Par lettre du 18 février 2015 l'employeur a répondu à M. [H] [V] que sa candidature n'était pas recevable car non présentée par un syndicat, et qu'elle était dès lors considérée comme nulle.

Par courrier du 19 février 2015, M. [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars 2015, puis licencié pour « fautes » le 10 mars 2015. Le 12 mars 2015, l'employeur a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis.

Estimant son licenciement infondé, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2015.

Par jugement du 8 décembre 2016, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Reims a statué comme suit :

« Dit que le licenciement de M. [H] [V] est tout à fait licite et qu'il est avec cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société P.W.A. à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes :

100 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;

100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pas d'exécution provisoire ;

Déboute M. [H] [V] de l'ensemble de ses autres demandes

Déboute la société P.W.A. de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

Dépens à la charge de la société P.W.A. ».

Le 23 décembre 2016, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.

A la suite de l'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre du jugement prud'homal du 8 décembre 2016, la cour d'appel de Reims a, par arrêt contradictoire du 21 mars 2018, statué comme suit :

« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Complète le jugement pour dire que la somme indemnitaire pour défaut de visite médicale d'embauche portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement déféré ;

Infirme le jugement du seul chef plus haut cité ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Condamne la société P.W.A. à payer à M. [H] [V] les sommes de 2 444,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 244,46 euros s'agissant des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 14 octobre 2016';

Déboute la société P.W.A. de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne la société P.W.A. aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [H] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ».

M. [H] [V] s'est pourvu en cassation le 22 mai 2018.

Par arrêt du 27 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :

« Casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims'; r