Chambre Sociale-Section 1, 28 mai 2025 — 22/02347
Texte intégral
Arrêt n° 25/00188
28 Mai 2025
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N° RG 22/02347 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2N5
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
20 Septembre 2022
20/00015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA PIAZZA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseillier
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En raison d'un surcroit temporaire d'activité, la SARL La Piazza a embauché, suivant contrat à durée déterminée à temps complet du 12 août 2016 au 11 février 2017, Mme [I] [Y] en qualité de serveuse.
Le 15 décembre 2016, le contrat a été résilié d'un commun accord par les parties.
A compter du 16 janvier 2018, de nouveau en raison d'un surcroit temporaire d'activité, la société a embauché Mme [I] [Y] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures par semaine) en qualité de serveuse. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 15 juillet 2019.
Par avenant du 1er juillet 2019, les parties ont convenu de transformer le contrat de Mme [I] [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet (39 heures par semaine).
A compter du 14 août 2019, Mme [I] [Y] a été placée en arrêt maladie, et ce jusqu'au 27 août 2019.
Par lettre du 5 septembre 2019, Mme [I] [Y] s'est vu notifier un avertissement.
Le 24 septembre 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I] [Y], homologuée par l'inspection du travail, et prenant effet le 31 octobre 2019.
Par lettre datée du 6 novembre 2019, Mme [I] [Y] adressait une mise en demeure à la société dans laquelle elle indiquait avoir été victime de faits de harcèlement moral au cours de leur collaboration, avoir dû reverser à la société une certaine somme d'argent et ne pas avoir perçu l'intégralité de ses salaires.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société y a répondu et a contacté un médiateur qui a adressé une lettre à Mme [I] [Y], à laquelle elle n'a pas donné suite.
Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits, Mme [I] [Y] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 10 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, la formation paritaire de la section commerce a statué dans les termes suivants :
« DECLARE irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 et sur l'indemnité pour travail dissimulé,
DECLARE recevables les autres demandes de Mme [Y] mais non fondées,
En conséquence,
DEBOUTE Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SAS La Piazza de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance. »
Le 6 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [Y] requiert la cour de :
« INFIRMER le jugement du 20 Septembre 2022 rendu par le conseil de prud'homme de Metz dans toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER les demandes de Mme [I] [Y] recevables et bien fondées.
Partant,
CONDAMNER la SAS La Piazza à verser à Madame [I] [Y] la somme de 1 400 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
CONDAMNER la SAS La Piazza à verser à « Monsieur [S] [G] » la somme de 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
CONDAMNER la SAS La Piazza à verser à Madame [I] [Y] la somme de 6 918 euros au titre de l'indemnité fo