Chambre Sociale-Section 1, 28 mai 2025 — 22/02311
Texte intégral
Arrêt n° 25/00186
28 Mai 2025
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N° RG 22/02311 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KU
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
12 Septembre 2022
22/00019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION HABITAT JEUNES DES TROIS FRONTIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA et en présence de M. [H] [S] greffier stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] a été embauché par l'association Habitat Jeunes des Trois Frontières à compter du 1er juin 2017 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur à temps partiel. La relation de travail s'est poursuivie à temps complet à compter du 5 juillet 2021.
Au moment de la rupture du contrat, M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 652,51 euros.
La convention collective applicable est celle des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Par courrier en date du 2 juin 2021, M. [Z] a informé son employeur de son absence prévue à compter du 3 juin 2021 sans en préciser le motif.
Par lettre du 7 juin 2021, l'association Habitat Jeunes des Trois Frontières a mis en demeure le salarié de justifier son absence.
À la même date, M. [Z], qui avait été placé en garde à vue le 3 juin 2021, a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt pour des faits relevant de sa vie privée. L'association a été informée de cette situation par l'épouse du salarié, qui a également adressé une lettre datée du 7 juin 2021 réceptionnée par l'employeur le 14 juin 2021, mentionnant qu'il était incarcéré.
Par courrier du 15 juin 2021, l'association a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2021, auquel le salarié n'a pu assister.
Par lettre du 30 juin 2021, l'association Habitat Jeunes des Trois Frontières a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par acte introductif d'instance enregistrée au greffe le 26 janvier 2022, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de Thionville afin de contester le bienfondé de son licenciement et demander les indemnités subséquentes.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Thionville a :
- débouté M. [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] [Z] à verser à l'association Habitat jeunes des Trois Frontières la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [Z] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [Z] a interjeté appel.
Dans ses conclusions justificatives d'appel transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Thionville recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l'association Habitat Jeunes des Trois Frontières à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
1 652,51 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 305,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
330,20 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
8 262,55 euros à titre de dommages et intérêts,
2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner l'association Habitat Jeunes des Trois Frontières aux entiers frais et dépens ».
À l'appui de son a