RETENTIONS, 28 mai 2025 — 25/04268
Texte intégral
N° RG 25/04268 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMFL
Nom du ressortissant :
[K] [X]
DERRIC/ M. LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 03 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Non comparant et représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2025 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 mars 2025, pris le jour de la levée d'écrou d'[K] [X] du centre de détention de Roanne à l'issue de l'exécution de 7 peines d'un quantum global de 44 mois d'emprisonnement, le préfet de [Localité 2] a ordonné son placement en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire français édicté le 6 avril 2022 par l'autorité administrative et notifié le 8 avril 2022 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2023, étant précisé que le préfet de [Localité 2] a fixé le pays de renvoi par décision du 11 mai 2022.
Par ordonnances des 31 mars 2025 et 26 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 1er avril 2025 et 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[K] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 33, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[K] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 26 mai 2025 à 16 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de [Localité 2].
[K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025 à 09 heures 50, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
[K] [X] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2025 à 10 heures 30.
[K] [X] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait de se rendre à l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal transmis le 28 mai 2025 à 9 heures 22 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention n°1.
Le conseil d'[K] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[K] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les con