1ère chambre civile A, 28 mai 2025 — 24/08354
Texte intégral
N° RG 24/08354 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KU
Décision du Conseiller de la mise en état de [Localité 7] du 17 octobre 2024
(1ère chambre civile B)
RG : 24/04498
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mme [P] [H] [E]
née le 06 Octobre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1349
Et ayant pour avocat plaidant la SELASU STERLING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 9] LUMIERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [P] [Z] est copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].
Par résolution du 10 septembre 2014, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires a décidé de mettre en vente la loge du concierge à Mme [I] et de changer sa destination en cabinet médical, en rejetant l'offre d'achat émise par M. [J].
M. [J] a poursuivi l'annulation judiciaire des résolutions correspondantes.
Par jugement du 06 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Lyon l'a débouté de ses demandes.
Sur appel interjeté par M. [J], la cour d'appel de Lyon a réformé le jugement du 06 juillet 2017 et annulé les résolutions de l'assemblée générale du 10 septembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires s'est pourvu en cassation.
Par résolution du 29 juillet 2019, l'assemblée générale a cependant refusé de maintenir ce pourvoi.
Par assignation signifiée le 30 septembre 2019, Mme [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2019 et la condamnation du syndicat à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [I] de ses demandes, en la condamnant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 30 mai 2024.
Mme [I] n'ayant pas déposé ses conclusions d'appelante dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 17 octobre 2024.
Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour suivant requête déposée le 31 octobre 2024.
Aux termes de sa requête, l'intéressée demande à la cour, au visa des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, de dire le déféré bien-fondé et juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Mme [I] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure.
Elle ajoute que l'incapacité d'exercice médicalement constatée de l'avocat d'une partie pendant la période durant laquelle le délai de procédure méconnu a expiré constitue le cas de force majeure prévu à l'article 910-3.
Elle expose que son avocat s'est trouvé dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer sa profession durant la période au cour de laquelle le délai de l'article 908 a expiré, en précisant que les éléments de preuve afférents pourront être présentés à la cour.
Elle conclut en conséquence à ce qu'il plaise d'écarter la caducité de sa déclaration d'appel résultant des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions sur déféré déposées le 04 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'affirmation selon laqu