Jurid. Premier Président, 28 mai 2025 — 24/07457

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/07457 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GS

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 28 Mai 2025

indemnisation

détention

DEMANDEUR :

M. [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Inès GAMMOUDI substituant Me Jérémie BRILL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame le Procureur Général

Représentée par Amélie CLADIERE

Audience de plaidoiries du 26 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 26 Mars 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 avril 2019, M. [U] [N] a été mis en examen pour des faits d'usurpation de plaque d'immatriculation, de recel en bande organisée de biens provenant d'un vol en récidive, de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou inscription inexacte et de suppression, modification ou altération d'un élément d'identification de marchandise. Il a été placé en détention provisoire le même jour.

Le 22 octobre 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

A l'issue de l'information judiciaire, il a bénéficié d'un non-lieu partiel et a été renvoyé pour surplus des chefs de préventions à savoir des faits de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou inscription inexacte.

Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé M. [N]. Cette décision est devenue définitive le 17 juin 2024.

Il est ainsi resté en détention provisoire injustifiée pendant 203 jours.

Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, M. [N] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.

Il demande l'allocation d'une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, de 9.288,83 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que : - bien qu'il ait déjà été incarcéré 15 ans auparavant, il s'était pleinement réinséré, - il a lourdement souffert de la séparation avec sa famille, - il gérait une société de transformation de camion en porte-voiture et son incarcération a entraîné une chute importante de ses revenus.

L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la fixation d'une somme qui ne saurait être supérieure à 11.000 euros pour l'indemnisation au titre du préjudice moral, au rejet de la demande formulée au titre du préjudice matériel, ainsi qu'au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions.

Il fait valoir que : - le passé carcéral du requérant (deux mois de détention provisoire en 2010) est de nature à minorer l'impact psychologique de cette détention, en outre par jugement du 17 juin 2019 il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, - M. [N] n'apporte aucun élément sur ses conditions de détention personnellement vécues, - le requérant ne démontre pas l'impossibilité d'avoir pu recevoir des visites de sa famille au parloir, - le requérant ne justifie pas d'une perte de revenus personnels directement liée à son incarcération.

La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 12.000 euros ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant que le requérant a été placé 2 mois en détention provisoire en 2010 mais qu'il n'a exécuté une peine d'emprisonnement ferme qu'après la période d'incarcération objet de sa demande. Elle estime que le préjudice économique est injustifié.

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,

Après avoir entendu en audience publique l'avocat de M. [N] et M. [N], présent en personne, qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :

Sur la recevabilité :

L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de relaxe devenue définitive.