Jurid. Premier Président, 28 mai 2025 — 24/05812

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/05812 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 28 Mai 2025

indemnisation

détention

DEMANDEUR :

M. [E] [Z]

Elisant domicile Chez Maître BADESCU Marius Andrei

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte FRECHARD substituant Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Valentine GARNIER substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame le Procureur Général

Représentée par Amélie CLADIERE

Audience de plaidoiries du 26 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 26 Mars 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 juillet 2020, M. [E] [Z] a été mis en examen pour des faits de violences habituelles ainsi que de viol sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire le même jour.

Le 6 mai 2021, M. [Z] a été mis en liberté sous contrôle judiciaire.

Il a été renvoyé devant la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon pour y répondre des faits de violences habituelles sur conjoint n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours. Par jugement du 28 novembre 2023, il a été relaxé des fins de la poursuite.

Cette décision est définitive depuis le 8 décembre 2023 en l'absence d'appel du Ministère Public.

M. [Z] est ainsi resté en détention provisoire injustifiée pendant 300 jours.

Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. [Z] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.

Il demande l'allocation d'une somme de 32.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, 24.223,40 euros au titre de son préjudice matériel, et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir sur le préjudice moral que :

- il a subi un choc carcéral, s'agissant d'une première incarcération, accentué par la peine encourue, - il est de nationalité roumaine et a des difficultés à comprendre le français ce qui l'a isolé linguistiquement et culturellement, - il a été stigmatisé, menacé et privé d'accès au travail lors de sa détention en raison de la nature des faits poursuivis, étant qualifié de 'pointeur', - il était dans une situation économique précaire le privant de cigarettes alors qu'il fumait quotidiennement, - il a été détenu durant la crise du Covid-19 et était très inquiet pour sa santé (il présentait des facteurs de comorbidité) et celle de ses proches, - son incarcération a entraîné une perte de lien avec son fils vivant en Roumanie.

Il soutient pour le préjudice matériel que : - il n'a pas pu travailler durant son incarcération engendrant une perte de salaire durant 10 mois ainsi qu'une perte de chance d'obtenir des points de retraite, - il est resté un an sans emploi à sa sortie de détention engendrant un manque à gagner, - il a perdu son logement et s'est retrouvé sans domicile à sa sortie de détention, il a dû acquérir et vivre dans une caravane durant plusieurs mois.

L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre du préjudice moral qui ne doit pas dépasser la somme de 24.000 euros, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et à une réduction à de plus justes proportions de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le préjudice moral, il fait valoir que : - il s'agit d'une première incarcération, - son absence de maîtrise de la langue française n'est pas contestée, - en revanche M. [Z] ne démontre pas les faits de stigmatisation dont il prétend avoir été victime, - il ne démontre pas plus la réalité des causes et conséquences de son anxiété en raison de la crise du Covid-19, - l'existence de son fils n'est pas établi, pas plus que la solidité de leur lien et l'impossibilité de correspondre avec lui lors de son incarcération n'est pas démontrée.

Sur le préjudice matériel, il fait valoir que : - les éléments fournis par M. [Z] pour justifier de sa perte de salaire sont insuffisants, - faute de justification de ses revenus, il ne peut être indemniser d'une perte de chance d'obtenir des points de retraite, - le contrat de bail du logement qu'il aurait