8ème chambre, 28 mai 2025 — 24/03148
Texte intégral
N° RG 24/03148 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTGV
Décision du Président du TJ de lyon en référé du 29 mars 2024
RG : 24/00279
[J]
[V]
[J]
C/
[N]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
M. [U] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mme [A] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mme [W] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, toque : 3111
INTIMÉS :
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
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Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025 prorogé au 28 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [X], ont procédé à la division en trois lots de leur parcelle cadastrée section AN [Cadastre 2], [Adresse 9] à [Localité 11] comme suit : AN [Cadastre 3] (lot A), AN [Cadastre 4] (lot C) et AN [Cadastre 5] (lot B). Ils ont conservé le lot A et vendu à la SAS Pierre et Patrimoine les parcelles AN [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Selon acte authentique du 12 novembre 2020, M. [Y] [N] et Mme [F] [E] ont acquis la parcelle AN n°[Cadastre 4] (lot C).
Selon acte authentique du 26 janvier 2021, M. [U] [J] et Mme [A] [V], ont acquis la parcelle de terrain à bâtir cadastrée Section AN n°[Cadastre 5] (lot n° B), en vue d'édifier leur maison d'habitation.
L'accès aux trois lots s'effectue via l'allée des Ecureuils au Nord/Ouest de chaque parcelle.
Le terrain de la parcelle initiale étant en pente, un mur de soutènement préexistait à la conclusion des contrats de vente et la division parcellaire a conduit à ce qu'il se trouve pour partie sur la parcelle des appelants et pour le surplus sur la parcelle des intimés.
Le 10 décembre 2021 M. [N] et Mme [E] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sicovar, exerçant sous l'enseigne Demeures Caladoises, ce contrant incluant la réalisation d'une voie d'accès et de son mur de soutènement entre la rue au [Adresse 9] et la maison des maîtres d'ouvrage.
Selon procès-verbal dressé le 8 juin 2022 par Maître [I] [C], huissier de justice mandaté par la société Demeures Caladoises, il a été constaté qu'à l'occasion des travaux de construction de la maison de M. [J] et Mme [V], il avait été procédé à la démolition de la partie du mur de soutènement qui se trouvait sur leur terrain ainsi qu'à un décaissement empiétant sur celui de M. [N] et Mme [E], en sorte que l'accès au chantier de ces derniers était devenu impossible depuis l'allée des Ecureuils en raison de l'instabilité du terrain et du terrassement réalisé par leur voisin.
Par courrier du 15 juin 2022, la société Demeures Caladoises a indiqué qu'en raison de ces difficultés, le démarrage des travaux devait être reporté au 1er juin 2022.
Des négociations se sont engagées entre les parties via leurs conseils au sujet notamment de la prise en charge des frais devenus plus importants d'édification d'un nouveau mur de soutènement, lesquelles n'ont pas abouties.
Par acte du 22 janvier 2024, M. [N] et Mme [E] ont fait assigner M. [U] [J] et Mme [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d'être autorisés à exercer un droit de tour d'échelle pour édifier le mur de soutènement de la voie d'accès à leur terrain.
Par acte du 20 mars 2024, ils ont fait assigner Mme [A] [V], propriétaire du terrain.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté le désistement d'instance de M. [N] et Mme [E] de leurs demandes à l'égard de Mme [W] [J] et par conséquent son extinction la concernant à la date du 25 mars 2024 ;
Autorisé Mme [F] [E] et M. [Y] [N] à exercer un tour d'échelle et à pénétrer, ainsi que toute entreprise de leur choix, sur le terrain de M. [U] [J] et Mme [A] [V]