6ème Chambre, 28 mai 2025 — 24/01248

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Texte intégral

N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPB4

arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2023

N°pourvoi : B21-23.361

arrêt de la cour d'appel de LYON du 31 août 2021

N°RG : 20/06540

ordonnance du juge des référés de LYON du 16 novembre 2020

N°RG :20/00363

[L] [G]

[H]

S.A.S. ODG MOBILITY

C/

S.A.R.L. LASER FORCE

S.A.R.L. METALIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 28 Mai 2025

SUR RENVOI APRES CASSATION

DEMANDEURS A LA SAISINE

APPELANTS :

Mme [F] [L] [G]

née le 28 Juin 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [Z] [H]

né le 11 Février 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. ODG MOBILITY

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assistés de Me Eric CESAR de LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES A LA SAISINE

INTIMEES :

S.A.R.L. LASER FORCE

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.R.L. METALIC

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentées par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025

Date de mise à disposition : 28 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société Metalic a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés aux acteurs des transports publics et à l'aménagement urbain.

M. [Z] [H] et Mme [F] [L]-[G], anciens salariés de la société Metalic, ont créé en avril 2016 la société ODG Mobility qui a pour activité notamment l'étude, la conception intellectuelle, le développement et la réalisation de projets techniques et industriels, société dont ils sont tous les deux associés et directeurs.

Statuant sur la requête présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par les sociétés Metalic et Laser Force qui invoquaient des actes de concurrence déloyale de la part de la société ODG Mobility, le président du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance en date du 4 décembre 2019, complétée par une ordonnance en date du 19 décembre 2019, a désigné un huissier de justice, avec mission de rechercher la détention et l'utilisation du savoir faire des requérantes, qu'il soit technique ou commercial, sur tout support numérique mais également papier, notamment dans les locaux de la société ODG Mobility et au domicile de M. [Z] [H], de Mme [F] [L]-[G] et de M. [W] [O], ce dernier étant un salarié de la société Metalic.

Les opérations de saisie ont été pratiquées le 12 février 2020.

La société ODG Mobility, M. [H] et Mme [L]-[G] ont demandé la rétractation des deux ordonnances.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés a rejeté les demandes de rétractation et condamné la société ODG Mobility aux dépens et à payer aux sociétés Metalic et Laser Force la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 31 août 2021, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé l'ordonnance qui a rejeté la demande de rétractation

statuant à nouveau,

- rétracté les deux ordonnances

en conséquence,

- prononcé la nullité des mesures exécutées

- ordonné la restitution des pièces saisies

- ordonné la destruction de toutes copies éventuellement faites par les huissiers instrumentaires, des procès-verbaux de constat et des procès-verbaux de saisie qui auraient éventuellement été établis à l'occasion de l'exécution des deux ordonnances

- fait interdiction aux sociétés Laser Force et Metalic de faire état ou usage des constats d'huissier ou de toutes pièces annexées en exécution des ordonnances rétractées

- infirmé la décision en ce qui concerne l'indemnité de procédure

statuant à nouveau,

- condamné in solidum les sociétés Laser Force et Metalic aux dépens de première instance

- rejeté la demande présentées par les sociétés Laser Force et Metalic sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

- condamné in solidum les sociétés Laser Force et Metalic aux dépens d'appel