6ème Chambre, 28 mai 2025 — 24/00187
Texte intégral
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMVM
Décision du
Juge de l'exécution de [Localité 11]
Au fond
du 19 décembre 2023
RG : 23/04026
[O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393
assisté de Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant procès-verbal du 3 avril 2023, dénoncé le 11 avril 2023 au débiteur, la société Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval, a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [E] [O] entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à hauteur de la somme totale de 82.078,28 euros, dont 80.000 euros en principal, en vertu d'un acte notarié de prêt du 24 avril 2013 revêtu de la formule exécutoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, M. [E] [O] a fait assigner la Banque Populaire du Sud devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a:
-déclaré M. [E] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 avril 2023 qui lui a été dénoncée le 11 avril 2023,
-débouté M. [E] [O] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023 à son encontre entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la requête de la Banque Populaire du Sud,
-débouté M. [E] [O] de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution;
-déclaré valable cette saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 82.078,25 euros,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-débouté M. [E] [O] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [O] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [E] [O] aux dépens,
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [E] [O] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle l'a déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 1er avril 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 16 janvier 2024 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [E] [O] demande à la Cour de:
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-déclarer irrégulière et mal fondée la saisie-attribution diligentée à son encontre, la déclarer nulle et de nul effet,
-ordonner la mainlevée sur les fonds saisis et la restitution immédiate des sommes indument bloquées sur ses comptes courants,
-rejeter toutes les demandes de la Banque Populaire du Sud à son encontre,
-condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la Cour de:
-confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-débouter M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [E] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.