6ème Chambre, 28 mai 2025 — 24/00143
Texte intégral
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMSM
Décision du
Juge de l'exécution de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 15 décembre 2023
RG : 19/00028
[K]
[J]
[K]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 12]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
TRESOR PUBLIC-SIP [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
M. [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mme [H] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 12], sis [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par commandement en date du 22 novembre 2018 publié le 21 décembre 2018 au service de publicité foncière de Saint-Etienne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 11] a procédé à la saisie du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à M. [I] [K] et Mme [H] [J] épouse [K].
Par jugement d'orientation en date du 7 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, arrêtée au 22 novembre 2018, à la somme de 10 549,53 euros, ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la mise à prix à la somme de 45 000 euros.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires poursuivant a été déclaré adjudicataire du bien vendu pour le montant de la mise à prix, faute d'enchérisseur.
Le jugement d'adjudication n'a pas été publié.
Un certificat de non paiement a été délivré le 24 août 2023 à la demande des époux [K], débiteurs saisis, au motif que les droits d'enregistrement n'avaient pas été réglés par l'adjudicataire.
M. et Mme [K] ont fait signifier le certificat de non-paiement au syndicat des copropriétaires, le 1er septembre 2023.
Par requête en date du 19 septembre 2023, les époux [K] ont demandé au juge de l'exécution de fixer une nouvelle audience de vente entre le 2 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, au visa de l'article R 322-69 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution a fixé la date de l'audience de vente sur réitération des enchères au 15 décembre 2023.
A cette audience, les époux [K] ont demandé au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement de saisie immobilière, d'ordonner la radiation de ce commandement, de déclarer l'instance périmée et prescrite, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 14 598,79 euros en application de l'article R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer les frais taxés de la première vente et de la réitération.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière
- ordonné la mention du jugement en marge du commandement aux frais du syndicat des copropriétaires
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de radiation du commandement et de péremption et de prescription de l'instance
- déclaré irrecevable la demande de réitération des enchères
- déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement d'intérêts et des frais taxés
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dit que M. et Mme [K] sont dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure
- autorisé le recouvrement des dépens conformé