6ème Chambre, 28 mai 2025 — 24/00135
Texte intégral
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMR3
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8]
du 22 septembre 2023
RG : 22/892
[Z]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMEE :
Mme [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
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Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022, Mme [Y] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône M. [F] [Z] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 280.000 euros au titre de la perte de chance sérieuse d'avoir pu vendre les parts sociales de la société [3] à un prix avantageux outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 et capitalisation des intérêts
M. [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action de Mme [J] irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Dans ses dernières conclusions au fond, Mme [J] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer à titre principal la somme de 280.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu céder à bon prix ses parts sociales personnelles à M. [N] et/ou à la société [5] ou à M. [B] en raison des manquements de M. [Z] à son devoir de loyauté et à titre subsidiaire la somme de 280.000 euros au titre de son préjudice moral d'avoir vu la valorisation de ses parts sociales personnelles drastiquements diminuer en raison des mêmes manquements outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 et capitalisation des intérêts.
M. [Z] a maintenu sa demande aux fins de voir déclarer l'action de Mme [J] irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Mme [J] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z].
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a:
-déclaré recevable l'action formée par Mme [J],
-dit que le sort des dépens de l'instance sur incident suivrait le sort des dépens de l'instance au fond,
-rejeté les demandes de Mme [J] et de M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 1er avril 2025 par ordonnance de la présidente de la chambre du 12 janvier 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2024, M. [Z] demande à la Cour de:
-réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-déclarer irrecevable l'action formée par Mme [J] à son encontre devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône enrôlée sous le RG n°22/00892,
-condamner Mme [J] à payer à M. [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [J] demande à la Cour de:
-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l'instance,
-réserver le sort des dépens de l'instance qui suivront le sort de ceux du jugement au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
-Mme [J], qui était la concubine de M. [Z], a acquis de 1994 à 2014 des parts sociales de la société [3] dont celui-ci était le gérant, de telle sorte qu'en dernier lieu le c