8ème chambre, 28 mai 2025 — 22/03666

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Texte intégral

N° RG 22/03666 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ4D

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

au fond du 20 décembre 2021

RG : 11-19-0014

S.A.R.L. CPE

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 28 Mai 2025

APPELANTE :

La société CPE, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 792 431 009, code APE 4690Z, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2023 convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954

INTIMÉ :

M. [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La société [A], société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 879 775 757, représentée par Maître [D] [A] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 792 431 009, nommée à cette fonction suivant jugement de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcé le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lyon

Représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025

Date de mise à disposition : 28 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 12 juillet 2017 accepté le 20 juillet 2017, M. [S] [B] a confié à la SARL CPE la réalisation d'une piscine à débordement pour l'agrément de sa maison située à [Localité 5] au prix, hors options terrasses, de 69'369,60 euros TTC.

Prétendant que les travaux étaient achevés depuis janvier 2018 et que des travaux supplémentaires de couverture Covrex de la piscine, en sus du devis initial, avaient été réalisés, sans règlement de l'ensemble de ses factures, la société CPE a, par courrier de son conseil du 1er août 2018, adressé à M. [B] une mise en demeure de payer sous huitaine.

En l'absence de règlement, la société CPE a sollicité, par requête du 19 septembre 2018, et obtenu, par ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 10 février 2019, la condamnation de M. [S] [B] à lui payer la somme de 9'041,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018, outre les dépens.

Statuant sur opposition à cette ordonnance, le Tribunal Judiciaire de Lyon a, par jugement du 20 décembre 2021, statué ainsi':

Dit M. [S] [B] recevable en son opposition,

En conséquence, déclare non-avenue l'injonction de payer numéro 21-18-003730 rendue le 8 février 2019,

Constate que la réception de l'ouvrage convenu selon devis n°05836 bis daté du 12 juillet 2017 et signé le 20 juillet 2017 par M. [S] [B] et la SARL CPE représenté par son gérant M. [C] [E] est intervenue tacitement avec réserves le 20 juillet 2018,

Déboute la SARL CPE de sa demande en paiement de la somme de 9'041,88 euros,

Condamne la SARL CPE à payer à M. [S] [B] une somme de 2'916,39 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL CPE à payer à M. [S] [B] une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute M. [S] [B] de toute autre demande,

Déboute la SARL CPE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL CPE aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu en substance':

Sur la réception': Qu'aux termes du courriel du 20 juillet 2018, M. [B] indique sans équivoque que la piscine était enfin utilisable après plus d'un an'; qu'il en résulte qu'il a pris possession de la piscine le 20 juillet 2018 aux termes d'une réception tacite avec réserves puisqu'il maintient d