1ère chambre civile A, 28 mai 2025 — 22/01320
Texte intégral
N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEB3
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 16 novembre 2021
( 4ème chambre)
RG : 21/00239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
INTIMES :
Mme [Z] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée
M. [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 13 février 2025 prorogée au 28 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] [H] épouse [X] et Monsieur [J] [X] ont souscrit le 14 mars 2016 une offre préalable de prêt d'un montant de 7000 euros remboursable en 120 mensualités de 61,32 euros chacune moyennant un taux nominal de 1% l'an, portant sur un bien immobilier.
La société action logement services venant aux droits de l'association entreprise habitat, le prêteur, a fait assigner Mme [H] et Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la nullité de la déchéance du terme notifiée à Monsieur [X] et Mme [H] par la société Action Logement Services par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2020 ;
- condamné Mme [H] et Monsieur [X] à verser à la société Action Logement Services la somme de 183,96 euros;
- rejeté le surplus des prétentions ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] et Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le tribunal a relevé que les mises en demeure préalables à la notification de la déchéance du terme n'étaient pas produites par la société prêteuse et que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme. Il a condamné les emprunteurs au paiement des trois échéances visées à l'assignation valant mise en demeure.
La société Action Logement Services a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 février 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 22 mars 2022 remis à la personne de Monsieur [X] et par un second acte du 29 mars remis à domicile pour Mme [H].
Elle a ensuite fait signifier ses conclusions n°1 et n°2 à Mme [H] par acte d'huissier de justice du 7 juin 2022 remis à sa personne et à Monsieur [X] par acte du 8 juin 2022 remis à domicile.
Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à la cour le 02 juin 2022, la société Action Logement Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de la déchéance du terme notifiée à Monsieur [X] et Mme [H] et en ce qu'il a condamné Monsieur [X] et Mme [H] à lui verser la somme de 183,96 euros, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses prétentions et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action ;
Statuant à nouveau,
À titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme;
À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [X] et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes:
- au titre du contrat de prêt la somme de 5.062,52 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2020 ;
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code