1ère chambre civile A, 28 mai 2025 — 22/01320

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Texte intégral

N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEB3

Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond du 16 novembre 2021

( 4ème chambre)

RG : 21/00239

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 28 Mai 2025

APPELANTE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713

INTIMES :

Mme [Z] [H] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non constituée

M. [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non constitué

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 13 février 2025 prorogée au 28 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [Z] [H] épouse [X] et Monsieur [J] [X] ont souscrit le 14 mars 2016 une offre préalable de prêt d'un montant de 7000 euros remboursable en 120 mensualités de 61,32 euros chacune moyennant un taux nominal de 1% l'an, portant sur un bien immobilier.

La société action logement services venant aux droits de l'association entreprise habitat, le prêteur, a fait assigner Mme [H] et Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :

- prononcé la nullité de la déchéance du terme notifiée à Monsieur [X] et Mme [H] par la société Action Logement Services par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2020 ;

- condamné Mme [H] et Monsieur [X] à verser à la société Action Logement Services la somme de 183,96 euros;

- rejeté le surplus des prétentions ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] et Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Le tribunal a relevé que les mises en demeure préalables à la notification de la déchéance du terme n'étaient pas produites par la société prêteuse et que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme. Il a condamné les emprunteurs au paiement des trois échéances visées à l'assignation valant mise en demeure.

La société Action Logement Services a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 février 2022.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 22 mars 2022 remis à la personne de Monsieur [X] et par un second acte du 29 mars remis à domicile pour Mme [H].

Elle a ensuite fait signifier ses conclusions n°1 et n°2 à Mme [H] par acte d'huissier de justice du 7 juin 2022 remis à sa personne et à Monsieur [X] par acte du 8 juin 2022 remis à domicile.

Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions déposées à la cour le 02 juin 2022, la société Action Logement Services demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de la déchéance du terme notifiée à Monsieur [X] et Mme [H] et en ce qu'il a condamné Monsieur [X] et Mme [H] à lui verser la somme de 183,96 euros, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses prétentions et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code procédure civile,

- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action ;

Statuant à nouveau,

À titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme;

À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;

En toute hypothèse,

Condamner solidairement Monsieur [X] et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes:

- au titre du contrat de prêt la somme de 5.062,52 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2020 ;

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code