CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025 — 21/07653
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07653 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TP
S.A.R.L. SCHLEICH FRANCE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 20 Septembre 2021
RG : F17/02422
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Société SCHLEICH FRANCE
RCS DE [Localité 5] N° 451 337 224
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [F]
née le 18 Juin 1980 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [F] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2011 par la société SCHLEICH France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction trilingue.
La salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel lors du scrutin du 27 mai 2024.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 7 juin 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 15 juin 2016.
Le 8 juin 2016, la société a sollicité l'autorisation de licencier la salariée. Par décision du 29 juin 2016, la Direccte a autorisé le licenciement de Mme [O] [F].
Par courrier du 7 juillet 2016, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir communiqué des données confidentielles aux salariés de la société puis à un tiers.
La salariée a contesté la décision d'autorisation de licenciement par recours hiérarchique du 2 août 2016.
Par décision du 31 janvier 2017, le ministre du Travail a annulé la décision de l'Inspection du Travail du 29 juin 2016 au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté et a autorisé le licenciement de Mme [O] [F].
La salariée a saisi le tribunal administratif par requête du 30 mars 2017 pour solliciter l'annulation de la décision du Ministre du Travail. Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Le 2 août 2017, Mme [O] [F], contestant son licenciement, avait saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire nul son licenciement pour harcèlement moral et voir condamner la société SCHLEICH France à lui payer :
- des dommages-intérêts pour exécution déloyale
- un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
- une indemnité de licenciement ;
- des dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou à défaut licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société SCHLEICH France à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société SCHLEICH France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 août 2017.
La société SCHLEICH France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et juge les demandes de Mme [O] [F] recevables ;
- dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouté Mme [O] [F] de sa demande de nullité du licenciement ;
- dit et juge l'exécution déloyale du contrat de travail de Madame [F] ;
- condamné la Société SCHLEICH FRANCE à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société SCHLEI