CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025 — 21/07535
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07535 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4J6
S.A.S. BOULANGERIES [P]
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : F 19/00468
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Société BOULANGERIES [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PLATEL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
[L] [H]
né le 28 Février 1985
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, conseillère honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 3 juin 2013 par la société Boulangeries [P] (la société) par contrat à durée déterminée à temps plein, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 en qualité de serveur, statut employé, degré OE2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie n°1747.
A compter du 1er février 2014, le salarié a occupé le poste d'employé de commerce, statut employé degré OE4 avec une rémunération mensuelle lissée sur une base de 35 heures hebdomadaires. Il exerçait ses fonctions au sein du magasin Boulangerie [P] situé à la gare de [Localité 6]-Part-Dieu- établissement 211.
A la suite de l'exercice par Mme [Z] de son droit de retrait en lien avec une altercation avec la responsable du site, une enquête du CHSCT a été diligentée les 6 et 7 février 2018.
Un compte-rendu de l'enquête a été établi le 23 février 2018 par M. [A], DRH [P] France laissant apparaître l'existence de ragots entre les collaborateurs ternissant l'ambiance du magasin
M. [H] a été victime d'un accident du travail le 27 février 2018 et placé en arrêt de travail pour la période du 28 février au 3 mars 2018.
Le 3 juillet 2018, le salarié a été informé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 27 juin 2018 au 30 juin 2023.
Lors de la visite médicale du 19 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [H] : 'apte à son poste de responsable avec aménagement : utilisation d'un appareillage auditif adapté, qui est nécessaire pour comprendre sans difficulté les commandes des clients- adaptation d'un planning : peut travailler trois matinées et deux après-midi par semaine. Protéger les oreilles du bruit en cas de travail à la plonge, ou bien ne pas être positionné sur ce poste où l'exposition au bruit est plus forte.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 28 septembre 2018 et a été replacé au poste de serveur.
Par courriel du 29 septembre 2018 adressé à M. [S], directeur régional, M. [H] a rappelé qu'il avait été démis de ses fonctions de responsable et qu'il avait remis les clés du magasin sans signer de décharge et a communiqué sa nouvelle adresse.
Le salarié a été en arrêt de travail du 2 au 31 octobre 2018.
Par lettre du 12 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 18 février 2019, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral, de voir prononcer la nullité du licenciement opéré et subsidiairement le dire sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société Boulangeries [P] à lui verser des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi (10.000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5.297,64 euros), une indemnité de licenciement (1.545,15 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (14.127,04 euros) et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5.000 euros), des dommages-intérêts pour défaut d'adaptation au poste de travail et de formation (2.000 euros), un rappel de prime de 13ème mois (1.465,68 euros) outre l'indemnité de congés payés afférente (146,57 euros