Service des Référés, 28 mai 2025 — 25/00053

other Cour de cassation — Service des Référés

Texte intégral

N° RG 25/00053

N°Portalis DBVM-V-B7J-MVP7

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 23 avril 2025

S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [PO] [Z]

né le 09 novembre 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Syndicat CFDT SERVICES ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Raphaëlle PISON de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Madame Sylvie VINCENT, Greffier,

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 28 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Sylvie VINCENT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 26 mars 2025, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Vienne a principalement :

- dit les demandes de Monsieur [Z] et du syndicat CFDT Services Isère recevables ;

- ordonné à la société Distribution Services IKEA France de communiquer à monsieur [PO] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, les bulletins de paie du mois de décembre des années 2018 à 2023 des salariés suivants :

Monsieur [B] [I]

Monsieur [Y] [H]

Monsieur [K] [ES]

Monsieur [V] [TH]

Monsieur [P] [RY]

Monsieur [O] [XJ]

Monsieur [X] [PO]

Monsieur [N] [W]

Monsieur [A] [UD]

Monsieur [U] [R]

Monsieur [L]

Monsieur [G] [C]

Monsieur [F] [PO]

Monsieur [J] [S]

Monsieur [KD] [ZG]

Monsieur [ZO] [D]

Monsieur [JP] [M]

Monsieur [IU] [T]

Monsieur [HK] [E]

- ordonné à la société Distribution Services IKEA France d'occulter l'adresse, le numéro de compte bancaire, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale des bulletins de paie transmis ;

- rappelé aux parties qu'elles sont soumises au respect des obligations découlant du RGPD, et de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination et de ne pas utiliser ces données à une autre fin que l'administration de la preuve lors de la procédure juridictionnelle en cause ;

- condamné la société Distribution Services IKEA France à verser à monsieur [PO] [Z] les sommes de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Distribution Services IKEA France à verser au syndicat CFDT Services Isère les sommes de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 4 avril 2025, la Société Distribution Services IKEA France a interjeté appel de cette ordonnance.

Par assignations des 22 et 23 avril 2025, la Société Distribution Services IKEA France a saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble d'une demande aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, en ce qu'elle a ordonné la transmission des bulletins de paie non anonymisés.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Société Distribution Services IKEA France déclare se désister de son instance en référé, exposant qu'elle a transmis, dès le 10 avril 2025, à Monsieur [Z] et au Syndicat CFDT Services Isère l'ensemble des bulletins de paie visés aux termes de la décision entreprise du 26 mars 2025, de manière anonymisée, et que cette communication a été acceptée par lettre officielle du 7 mai 2025, par le conseil de M. [Z] et du Syndicat CFDT Services Isère, ce qui rend sans objet la procédure de référé.

Le 12/05/2025, les défendeurs ont déclaré par courrier adressé par RPVA accepter ce désistement.

Celui-ci est ainsi parfait. La requérante supportera les dépens.

PA