1ere Chambre, 27 mai 2025 — 24/02322
Texte intégral
N° RG 24/02322
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJTT
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédérique BEAUDIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/03312)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 avril 2024
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ALLÉES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [P] [W] [D] [I]
né le 17 Juillet 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la SCI [Adresse 5] a confié à la société Les Allées exerçant l'activité d'agent immobilier, un mandat de vente sans exclusivité, pour une durée irrévocable de 3 mois, puis à l'expiration, de 12 mois, pour la vente d'une propriété comprenant une maison dit «'[Adresse 6]'» ainsi que deux villas situées [Adresse 4] pour un prix de 2.980.000', prévoyant une rémunération du mandataire à hauteur de 5%, soit 140.000'.
Après deux visites du bien immobilier, M. [P] [I], par courriel du 9 mars 2023, a confirmé auprès de la société Les Allées sa volonté d'acquérir celui-ci et a fait une offre à 2.800.000' sans conditions suspensives de financement.
Selon acte sous seing privé du 27 mars 2023, la SCI [Adresse 5] et M. [I] ont signé un compromis de vente au prix de 2.700.000' financé au moyen des fonds personnels ou assimilés de l'acquéreur. Il était prévu une rémunération de la société Les Allées, en sa qualité de mandataire, de 100.000' TVA incluse à la charge de l'acquéreur, le dépôt par virement bancaire au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date du compromis d'une somme de 270.000' par M. [I], et ce à titre de dépôt de garantie en la comptabilité de Me [N], notaire, constitué séquestre, le compromis pouvant être considéré comme caduque et non avenu à la demande du vendeur en cas de non versement de cette somme à la date convenue.
Par courrier recommandé avec AR du 14 juin 2023, Me [N] a notifié à M. [I] la nullité du compromis de vente et de son avenant, faute pour lui d'avoir procédé au versement du montant du dépôt de garantie stipulé au contrat.
Par courrier recommandé avec AR du 13 juillet 2023, le conseil de la société Les Allées a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 100.000' correspondant aux honoraires de négociation convenus.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la société Les Allées a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour le voir condamné à lui payer les sommes de 90.000' en réparation de son préjudice né de la perte de chance de percevoir la commission stipulée au compromis de cession, 12.350' au titre de son préjudice matériel et 15.000' au titre de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal précité a':
condamné M. [I] à verser à la société Les «'Vallées'» (sic) la somme de 3.000' en réparation du préjudice matériel subi,
débouté la société 'Les «'Vallées'» de ses demandes au titre de la perte de chance de percevoir ses honoraires de négociation de son préjudice moral,
condamné M. [I] à verser à la société Les «'Vallées'» la somme de 1.500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Les «'Vallées'» de ses fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamné M. [I] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée le 20 juin 2024, la société Les Allées a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 5 septembre 2024 sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société Les Allées demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 3 avril 2024 en ce qu'il a':
condamné M. [I] à lui verser la somme de 3.000' en réparation du préjudice matériel subi,
l'a déboutée de ses demandes au titre de la perte de chance de percevoir ses honoraires de négociation de so