CHAMBRE 7 SECTION 3, 26 mai 2025 — 22/05883

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 26/05/2025

***

N° MINUTE : 25/ 122

N° RG : N° RG 22/05883 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2S

Jugement (N° 18/00113)

rendu le 22 Novembre 2022

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 24]

APPELANT

M. [K] [I]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20] (Belgique)

de nationalité belge

[Adresse 21]

[Localité 2] (Belgique)

représenté par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉE

Mme [N] [R]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7] à [Localité 23]

représentée par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025

tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, président de chambre

Camille Colonna, conseillère

Sonia Bousquel, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2025

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 29 août 2025 à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour de ce siège a :

- Déclaré la juridiction française compétente et la loi belge applicable à la cause.

- Infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer entre M. [K] [I] et Mme [N] [R], en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la pièce n° 9 produite par M. [K] [I] ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

- Déclaré recevable la pièce n° 9 produite par M. [K] [I],

Avant dire droit sur le surplus,

- Réouvert les débats et renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 octobre 2024 pour les conclusions de M. [I] sur les motifs relevés d'office par la cour d'appel.

- Réservé les dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [I] maintient ses demandes. Il indique que sa demande de créance est fondée sur l'ancien article 555 du code civil belge lequel ouvre droit à indemnisation en matière d'accession à la personne qui construit sur le terrain d'autrui.

Il soutient qu'il a financé seul avec l'aide de son père, le terrain nu et la nouvelle construction sur celui-ci, les frais notariés et d'enregistrement outre qu'il est propriétaire des meubles de la résidence secondaire conservés par Mme [R], le tout pour 302 208 euros.

Subsidiairement, il sollicite l'application du régime de l'enrichissement sans cause dont les conditions sont réunies en l'espèce selon lui, dès lors que l'appauvrissement de M. [I] est corrélatif à l'enrichissement de Mme [R], il n'existe aucune cause à l'enrichissement faute d'intention libérale et de recherche d'un intérêt exclusif et personnel.

Mme [R] n'a pas conclu à nouveau.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 221 alinéa 1 de l'ancien code civil belge, applicable en l'espèce, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.

En l'espèce, par contrat de mariage, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens et suivant la clause prévue à l'article 2 du contrat de mariage, il est stipulé que : "les époux contribueront aux charges du mariage, selon leurs facultés. Ils seront présumés avoir fourni leur part au jour le jour".

Cette présomption n'apparaît pas irréfragable en l'espèce.

Il est constant par ailleurs que, sauf convention contraire entre les époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration par voie de construction d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il s'en déduit que les charges du mariage sont, en principe, acquittées au moyen des revenus des époux, en ce inclus les revenus du capital mais non le capital lui-même.

La qualification de charges du mariage ne pouvant être retenue pour la dépense en cause, le moyen de défense tiré de l'article 221 du code civil, ou du contrat de mariage des époux, est inopérant.

Invité à s'expliquer sur le fondem