2 e chambre civile, 22 mai 2025 — 24/01172
Texte intégral
[D] [E]
C/
S.A.S. MY HOME 52
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQMX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 août 2024,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 23/00093
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 2 juin 1977 à [Localité 2] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre qualité : Appelant dans 24/01178 (Fond)
représenté par Me Maria ALFONSO, membre de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. MY HOME 52 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre qualité : Intimée dans 24/01178 (Fond)
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [E] a fait appel à la société My Home 52 pour installer une cuisine d'un montant de 8 850 euros.
Le 22 octobre 2021, il a réglé à titre d'acompte la somme totale de 2 200 euros.
La cuisine a été livrée le 23 décembre 2021, date à laquelle M. [E] a remis à la société My Home 52 un chèque d'un montant de 5 650 euros, outre 1 000 euros en espèces.
Des réclamations ont ensuite été émises et la société My Home 52 a procédé à des reprises début mai 2018.
Une facture d'un montant de 8 850 euros a été établie le 18 mai 2022.
La société My Home 52 a remis le chèque à l'encaissement avant d'être informée par sa banque le 24 mai 2022 du rejet du chèque au motif d'une opposition pour perte avec effet au 4 mars 2022.
Les 25 mai, 11 juillet 2022 et 18 juillet 2023, elle a mis en demeure M. [E] d'avoir à lui régler la somme de 5 650 euros.
Par acte du 22 septembre 2023, elle a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont en mainlevée de l'opposition au chèque.
Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés a :
- déclaré régulière l'action de la société My Home 52,
- ordonné la mainlevée de l'opposition formée par M. [D] [E] sur le chèque BNP Paribas n°5222221 d'un montant de 5 650 euros daté du 23 décembre 2021,
- dit que la société My Home 52 pourra porter ledit chèque à l'encaissement,
- débouté la société My Home 52 de sa demande en paiement au triple du taux d'intérêts légal et d'une somme forfaitaire de 40 euros,
- débouté la société My Home 52 de sa demande en capitalisation des intérêts,
- débouté la société My Home 52 de sa demande en paiement par provision de la somme de 5 650 euros,
- débouté M. [D] [E] de demande d'expertise,
- condamné M. [D] [E] à payer à la société My Home 52 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [E] au paiement des dépens,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et non satisfaites.
Par déclarations des 17 et 19 septembre 2024, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 24/01172 par ordonnance du 1er octobre 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [D] [E] demande à la cour au visa des articles 145, 700 et 800 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance de référé en date du 07 août 2024 en ce qu'elle 'a ordonné la mainlevée du paiement du chèque BNP Paribas n°5222221 d'un montant de 5 650 euros daté du 23 décembre 2021, et qu'elle pourrait porter ce chèque à l'encaissement',
- le déclarer bien fondé en son appel incident,
- condamner la SAS My Home 52 à lui rembourser la somme de 5 650 euros,
- réformer