2 e chambre civile, 22 mai 2025 — 22/01217

other Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

[S] [K] [L] [P]

C/

S.A.R.L. ALMATYS

S.A. FINANCO

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 22 MAI 2025

N° RG 22/01217 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBHH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juillet 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune - RG : 20-000043

APPELANTE :

Madame [S] [K] [L] [P]

née le 16 Mars 1977 à [Localité 8] (21)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

INTIMÉES :

S.A.R.L. ALMATYS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151

assistée de Me Julie PAGE, membre de la SCP AVOCATS DUPONNAT, avocat au barreau de BREST

PARTIE INTERVENANTE :

SCP BTSG², prise en la personne de Me [U] [G], es qualité de liquidateur de la SAS ALMATYS,

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [S] [P] a signé le 2 avril 2013 auprès de la SARL Almatys un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de deux poêles à granulés et une isolation des combles pour un montant de 13 000 euros payés comptant.

Elle a commandé le 20 novembre 2013, auprès de la même société, un ballon thermodynamique pour un montant de 3 500 euros.

Pour assurer le financement de ces derniers travaux, elle a souscrit auprès de la SA Financo un crédit d'un montant de 3 500 euros, d'une durée de 185 mois et assorti d'un taux d'intérêts conventionnels de 4,80 %.

L'installation a eu lieu fin novembre 2013.

Par actes d'huissier des 19 et 20 mars 2018, Mme [S] [P] a fait assigner la société Almatys et la société Financo devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des deux bons de commande des 2 avril et 20 novembre 2013 et du contrat de crédit affecté et, subsidiairement, constater que la société Financo a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des fautes commises la privant de sa créance de restitution.

Suivant ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Dijon incompétent au profit du tribunal d'instance de Beaune.

Le 28 novembre 2018, Mme [P] a déposé plainte pour usage de faux.

Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal de proximité de Beaune a :

- déclaré irrecevables les demandes de nullité des deux contrats principaux et celle subséquente du contrat de crédit afférent présentées par Mme [S] [P] ;

- débouté Mme [S] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [S] [P] à exécuter le contrat de prêt souscrit auprès de la société Financo jusqu'à son terme ;

- condamné Mme [S] [P] à payer à la société Financo la somme de cinq cents euros (500 euros) et à la SARL Almatys la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [S] [P] au paiement des dépens de l'instance.

Par déclarations des 28 juillet et 21 septembre 2021, Mme [S] [P] a relevé appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2021.

La SARL Almatys et Financo ont constitué avocat à hauteur de cour.

Le 10 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Almatys par le tribunal de commerce de Nice. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de