Chambre 1, 28 mai 2025 — 25/00039

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Texte intégral

n° minute :

Copie à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Raphaël REINS

Copie par mail :

- SELARL MJ AIR

- T.J. de [Localité 3]

Copie à M. le PG

Le 28.05.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQH4

mise à disposition le 28 Mai 2025

Dans l'affaire opposant :

S.À.R.L. O ZEN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour

- partie demanderesse au référé -

URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

S.E.L.À.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire liquidateur de la S.À.R.L. O ZEN

[Adresse 1]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 04.04.2025

- parties défenderesses au référé -

Ministère Public :

représenté par M. VANNIER, avocat général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 14 Mai 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur demande de l'URSSAF d'Alsace, a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL O Zen, ayant pour activité l'exploitation d'un centre de bien être et a désigné la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire.

La SARL O Zen a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes habilitées, le 4 avril 2025, à la SELARL MJ Air et à l'URSSAF d'Alsace, la SARL O Zen a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar, d'une demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement.

L'URSSAF d'Alsace a déposé, le 14 avril 2025, des conclusions datées du 11 avril 2025, tendant à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de la demande de sursis à l'exécution, au rejet des demandes de la SARL O Zen et à sa condamnation au paiement des entiers dépens de la procédure et d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public a indiqué, le 10 avril 2025, s'en rapporter à justice.

Par acte du 24 avril 2025, la SARL O Zen a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de sa demande de référé en suspension de l'exécution provisoire.

A l'audience du 14 mai 2025, l'URSSAF d'Alsace a maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL O Zen s'y est opposée.

MOTIFS :

Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la procédure de référé de la SARL O Zen, accepté par l'URSSAF d'Alsace.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance de référé, conformément à l'article 385 du code de procédure civile.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc supportés par la SARL O Zen.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF d'Alsace les frais exclus des dépens qu'elle a exposés en la présente instance.

P A R C E S M O T I F S

Donnons acte à la SARL O Zen de ce qu'elle se désiste de sa demande de référé en suspension de l'exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en date du 5 mars 2025,

Constatons l'extinction de l'instance en référé,

Rejetons la demande de l'URSSAF d'Alsace présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL O Zen aux dépens de la présente instance en référé.

La Greffière : la Présidente :