Chambre 3 A, 26 mai 2025 — 24/04014
Texte intégral
MINUTE N° 25/262
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04014 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INDC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [J] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/991 du 25/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/990 du 25/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT M2A HABITAT Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par un contrat du 22 décembre 2022, l'Oph Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a donné à bail à Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] un logement à usage d'habitation, au 6ème étage situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant versement d'un loyer mensuel de 730,93 euros, charges comprises.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, l'Oph Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a fait signifier à Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X], par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 2 695,90 euros en principal représentant les loyers et les charges tel qu'arrêtés au 25 mai 2023, outre 145,10 euros du coût de l'acte de signification.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l'Oph Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a assigné Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 30 août 2023, subsidiairement, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires, ordonner en conséquence l'expulsion des preneurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef sans délai, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 051,44 euros au titre d'arriérés de loyers, augmentée des intérêts légaux, condamner les preneurs à lui payer les loyers et avances sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats jusqu'au prononcé du jugement, fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 30 août 2023 à la somme de 503,71 euros, de voir condamner les preneurs à lui verser jusqu'à la libération des lieux l'indemnité d'occupation de 503,71 euros par mois, de dire que l'indemnité d'occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n'avait pas été résilié, et enfin de voir condamner les preneurs aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais du commandement de payer soit la somme de 145,10 euros ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 mai 2024, l'Oph Alsace Agglomération-Habitat a actualisé la dette locative à la somme de 10 502,61 euros.
En défense, Monsieur [V] [X], comparant mais non muni d'un pouvoir pour son épouse, a reconnu devoir la somme réclamée. Il a fait valoir que la Caf n'a pas versé les allocations logement et qu'elle a également suspendu le paiement du revenu de solidarité active. Il a ajouté avoir