2ème Chambre, 28 mai 2025 — 23/01042

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 7]/239

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025

N° RG 23/01042 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJCR

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 07 Juin 2023, RG 22/01879

Appelante

Mme [Y] [X] épouse [L]

née le 30 Mars 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine COLLIN, avocat plaidant au barreau D'ANNECY

Intimés

M. [V] [K]

né le 24 Novembre 1937 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

M. [R] [F]

né le 2 août 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [X], épouse [L], est propriétaire d'une parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation mitoyenne.

M. [V] [K] et M. [R] [F] sont respectivement propriétaires des fonds voisins cadastrés B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 4], dont les bâtiments sont mitoyens de celui appartenant à Mme [L].

La partie bâtie de la parcelle de Mme [L] est, selon le plan cadastral, mitoyenne en partie arrière d'un bâtiment dont une partie est rattachée à la parcelle [Cadastre 2] et l'autre partie est rattachée à la parcelle [Cadastre 4].

Le 25 mars 2021, Mme [L] a missionné M. [E], géomètre-expert, pour le bornage de la partie bâtie de sa propriété avec celle de ses voisins.

Une réunion contradictoire s'est tenue le 22 juin 2021, en présence de MM. [K] et [F].

M. [E] a établi un procès-verbal de carence le 8 octobre 2021 relatant l'impossibilité de procéder au bornage en raison de difficultés entre les parties.

C'est dans ces conditions que, par acte du 14 octobre 2022, Mme [L] a fait assigner M. [K] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'obtenir le bornage de leurs propriétés contiguës.

M. [K] et M. [F] ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en se prévalant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 17 octobre 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 octobre 2003, ayant statué sur la revendication de propriété de Mme [L].

Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Annecy conformément aux dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

déclaré irrecevable l'action en bornage engagée par Mme [L],

condamné Mme [L] à payer à M. [K] et M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [L] aux dépens,

constaté l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :

juger recevable l'appel formé par Mme [L] à l'encontre du jugement déféré,

A titre liminaire,

rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimés, M. [K] et M. [F], portant sur la demande subsidiaire formée par Mme [L], qui ne fait que tendre aux mêmes fins que sa demande principale, soumise au premier juge, en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, consistant à voir juger que les limites de sa propriété bâtie, sise sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant, seront définies par les murs qui la constituent, et qui forment un bâtiment d'un seul tenant, en longueur, en forme de quadrilatère, délimités par les points A-B-C-D-E-F-G du plan de bornage dressé le 4 octobre 2021 par M. [E], géomètre-expert (pièce n°7) suite à un réunion contradictoire de bornage amiable, en présence de Mme [L] et M. [K] et M. [F],

En conséquence,

déclarer recevable la demande subsidiaire de Mme [L], sur le fo