2ème Chambre civile, 28 mai 2025 — 24/00766

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00766

S.A.R.L. C.C.F. CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE

Représentée et assistée par Me [Y], substitué par Me [P], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2206C10

C/

S.A. SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE (SONEN)

Représentée par Me [O], substitué par Me [V], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LC6860

Assistée de Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN

Le MERCREDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme COLLET, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Avril 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce d'Alençon a, notamment, condamné la société Chape Carrelage Faïence (la société CCF) à payer à la société Sonen les sommes de 78.180,22 euros au titre du solde des créances encore impayées augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, de 320 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.

Ce jugement a été signifié le 7 mars 2024.

Par déclaration du 27 mars 2024, la société CCF a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 25 juillet 2024, la société Sonen a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions du 23 avril 2025, elle maintient sa demande de radiation de l'affaire, sollicite le rejet de toutes les demandes de la société CCF et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Suivant dernières conclusions du 22 avril 2025, la société CCF, outre une demande de 'juger' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Sonen de son incident et de toutes ses prétentions.

Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de l'examen de la demande de radiation formée par la société Sonen à six mois.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Sonen au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.

La société CCF fait valoir que ses comptes mettent en évidence un chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation (EBE) moyens de 1.630.000 euros et 53.000 euros en 2017, 2018 et 2019 et de 1.323.306 euros et - 238.516,33 euros en 2022, que les comptes de l'année 2023 confirment ses difficultés financières, qu'elle a conclu des échéanciers avec ses principaux créanciers, qu'elle a versé à la société Sonen la somme de 3.000 euros, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris, que l'exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives, en l'occurrence l'ouverture d'une procédure collective, et que la radiation de l'affaire serait une mesure disproportionnée au regard des objectifs visés, à savoir la bonne administration de la justice, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires, par rapport son droit effectif à l'accès au juge et à un deuxième degré de juridiction.

Subsidiairement, elle sollicite un renvoi de l'examen de l'affaire afin de poursuivre le paiement des causes du jugement dont appel à raison de versements mensuels de 2.0