1ère CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2025 — 25/00701

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MAI 2025

N° RG 25/00701 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OERZ

[N] [T]

[J] [L]

c/

[J], [B] [W]

Nature de la décision : OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 09 décembre 2024 (RG: 24/02090) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer en date du 10 février 2025

DEMANDEURS :

[N] [T]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]/France

[J] [L]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]/France

Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

[J], [B] [W]

née le 24 Mai 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] [W] a acquis les lots n°2 et 27 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Etoile Jeunesse II, situé [Adresse 2] à [Localité 4] auprès de M. [N] [T] et Mme [J] [L].

La livraison est intervenue le 6 janvier 2022 avec réserves, elle a constaté par la suite de nombreux désordres et malfaçons.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 décembre 2022, Mme [W] a fait assigner M. [T], Mme [L] et la SCCV Etoile Jeunesse II, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire du 7 août 2023, rectifiée ordonnance sur requête en rectification d'erreur matérielle du 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Enjoint la SCCV Etoile Jeunesse II, M. [T], Mme [L] de communiquer à Mme [W] le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d'isolation phonique et toutes notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;'

- débouté M. [T] et Mme [L] de leur demande en nullité de l'assignation ;

- débouté Mme [W] de sa demande de levée de réserves sous astreinte.

- Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'expertise

- fixé à la somme de 4 000 euros la provision que Mme [W] devra consigner par chèque ou virement auprès du régisseur d'Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

- dit que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de l'ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation ;

- rejette toutes autres demandes ;

- dit que Mme [W] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Par ordonnance sur requête en rectification d'erreur matérielle du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'existence d'une erreur matérielle affectant le premier paragraphe dispositif de l'ordonnance de référé rectifiée du 30 octobre 2023

en a ordonné la rectification et remplacé le paragraphe rectifié par le paragraphe suivant :

'Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;'

M. [T] et Mme [L] ont relevé appel de l'ordonnance du 7 août 2023 et l'ordonnance sur requête en rectification d'erreur matérielle du 30 octobre 2023 par déclaration du 30 avril 2024, en ce qu'elle a :

enjoint à la SCCV Etoile Jeunesse II, M. [T] et Mme [L] de communiquer à Mme [W] le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d'isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.

Par dernières conclusions déposées le 11 octo