1ère CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2025 — 24/04210

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE

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S.C.P. [C] [F], [R] [S], [C] CLEMENT LA MY

C/

Syndic. de copro. [Adresse 5]

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N° RG 24/04210 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6I7

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DU 28 MAI 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.C.P. [C] [F], [R] [S], [C] CLEMENT LA MY

Représentée par ses liquidateurs amiables : Madame [C] [D], Monsieur [R] [S] et Madame [C] [F]

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 21/08309) rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 septembre 2024,

à :

Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic la SA [4] dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2025.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration électronique en date du 20 septembre 2024 la SCP [C] Landreau, [R] Mas, [C] Clement Lamy a interjeté appel à l'encontre du [Adresse 7] d'un jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties ayant notamment condamnés la SCP [C] Landreau, [R] Mas, [C] Clement Lamy au paiement de diverses sommes au profit du [8] sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions en date du 27 février 2025, le [6] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions des articles 524 et suivant du code de procédure civile pour défaut d'exécution par les appelants du jugement dont appel.

Après que les appelants se sont acquittés du montant des condamnations mises à leur charge, le [6], par conclusions en date du 13 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement de l'incident initié par le [6],

- condamner la SCP [C] Landreau, [R] Mas, [C] Clement Lamy aux dépens.

La SCP [C] Landreau, [R] Mas, [C] Clement Lamy , n'a pas conclu en réponse à l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande.

Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de l'incident de radiation du rôle de l'affaire est intervenu alors que les appelants, défendeurs à l'incident, n'avaient pas conclu en réponse sur cet incident, de sorte que celui-ci est parfait et emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident et l'extinction de l'instance d'incident conformément aux dispositions de l'article 398 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire entre les parties, le [6] qui se désiste de l'incident conserve les frais et dépens afférents à l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident et l'extinction de l'instance sur incident.

Dit que le [6] conserve la charge des frais et dépens de la présente instance sur incident.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.

Le Greffier La Présidente