Chambre Sociale, 16 mai 2025 — 24/00532

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Texte intégral

ARRET N° 25/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 16 MAI 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 Février 2025

N° de rôle : N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGO

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]

en date du 26 février 2024

code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANT

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Matthieu CONTET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

[6] [Adresse 11] [Adresse 13]

représentée par Mme [O] [G] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2025.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 4 avril 2024 par M. [I] [K] d'un jugement rendu le 26 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [5] a':

- condamné M. [I] [K] à régler à la [5] la somme totale de 19.248 euros,

- débouté M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 août 2024 aux termes desquelles M. [I] [K], appelant, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater l'incompétence de la [5] pour procéder au recouvrement d'un indu au titre du [10],

- annuler en conséquence la procédure de recouvrement d'un indu engagée par la [5] à l'encontre de M. [I] [K],

- condamner la [5] à reverser au Docteur [I] [K] les sommes indûment retenues sur les prestations versées par le dispositif de tiers payant, soit 3.573,89 euros au 7 juillet 2022,

à titre subsidiaire,

- constater que la formule de calcul utilisée par la [5] pour déterminer le montant de l'aide [10] est erronée, en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020,

- réduire le montant de l'indu à 3.573,89 euros,

en tout état de cause,

- condamner la [5] à verser au Docteur [I] [K] la somme de 2'500 euros et de 3'000 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [5] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2024 aux termes desquelles la [5], intimée, demande à la cour de':

à titre principal,

- juger irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'indu en litige,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 20.644 euros à l'égard de la [5],

à titre infiniment subsidiaire,

- prendre acte de ce que M. [I] [K] reconnaît devoir la somme de 3.573,89 euros à la [5],

- condamner M. [I] [K] au paiement de la somme 3.573,89 euros à la [5],

en tout état de cause,

- débouter M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience, l'appelant ajoutant oralement que ses demandes tendant à voir constater l'incompétence de la caisse primaire pour procéder au recouvrement d'un indu au titre du [10] et annuler en conséquence la procédure en recouvrement d'indu engagée à son encontre ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement mises en 'uvre pendant cette période, M. [I] [K] en sa qualité de chirurgien-dentiste a formulé une demande d'indemnisation dans le cadre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA).

M. [K] s'est vu verser à ce titre la somme de 20.664 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.

Par courrier du 9 septembre 2021, la [5] a notifié à M. [K] un indu d'un montant de 19.248 euros.

Par courrier du 31 mars 2022, la caisse primaire a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 17.463,90 euros, montant réduit en raison des retenues déjà effectuées par la caisse sur ses règlements au titre du tiers payant.

Par courrier du 18 mai 2022, M. [K] a saisi d'un recours la commission de recours amiable qui l'a rejeté par décision du 21 juin 2022 notifiée le 24 juin.

C'est dans ces conditions que M. [K] a saisi le pôle s