Chambre Sociale, 23 mai 2025 — 24/00507
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYE4
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 25 mars 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-03473 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 avril 2023, M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de constater l'exécution d'un travail dissimulé au profit de M. [W] [S], de dire sans cause réelle et sérieux son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations et rappel de salaires.
A l'appui, M. [G] a soutenu avoir travaillé du 3 février 2022 au 25 avril 2022 au sein du garage appartenant à M. [S] et avoir ainsi participé, sous la direction de M. [W] [S], à la réparation de différentes voitures, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé malgré la fourniture de sa carte vitale et de son titre de séjour.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Dole :
- s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
- a débouté en conséquence les parties de l'intégralité de leurs demandes.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [E] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er août 2024, M. [G], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- juger que les parties sont liées par un contrat de travail et se déclarer compétent pour connaître de l'affaire
- condamner M. [W] [S] à lui payer les sommes suivantes :
o 9873,48 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire du travail dissimulé
o 4 656,99 euros au titre des salaires impayés, outre 465 euros et 70 centimes au titre des congés payés afférents
o 822,79 euros au titre du préavis, outre 82,28 euros au titre des congés payés afférents
o 1 645,58 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2024, M. [W] [S], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur l'existence d'un contrat de travail :
S'il n'est pas contesté que M. [G] a été enregistré en qualité de travailleur indépendant le 5 mai 2022, la présomption de non-salariat posée par l'article L 8221-6 du code du travail, que soulève à titre principal M. [S], ne saurait s'appliquer dès lors que l'enregistrement de l'activité ainsi exercée par M. [G] est postérieure à la période au cours de laquelle il revendique avoir travaillé pour le compte de M. [S].
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence. Ce principe ne s'applique cependant pas lorsque certains documents présentent l'apparence d'un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif d