1ère Chambre section B, 28 mai 2025 — 25/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 18

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 20 Mai 2025

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPHC

ORDONNANCE

DU 28 MAI 2025

Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [R] [I]

né le 01 Octobre 1972 à [Localité 8] (49)

[Adresse 3]

[Localité 6]

actuellement hospitalisé au CESAME

Comparant assisté de Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Association UDAF DE MAINE ET [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 9]

ARS Pays de la [Localité 9]-Département des soins sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 28 Mai 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge d'[Localité 7] chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [I].

Le 22 mai 2025, M. [R] [I] a déclaré faire appel de cette décision déclarant vouloir regagner son domicile.

Exposé de la situation

M. [R] [I] est âgé de 52 ans comme étant né le 1er octobre 1972. Il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 19 février 2013 pour une durée de 180 mois dont l'exercice est confié à l'UDAF de Maine-et-[Localité 9].

M. [R] [I] a été admis le 11 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire d'[Localité 7] en date du 11 mai 2025 à 12h15 pris sur la base du certificat médical dressé par le Dr [S] [H] le 11 mai à 11h07. Il ressort de ce certificat que le patient est pris en charge dans un contexte de menaces de mort à l'encontre d'un tiers ayant rendu nécessaire l'intervention des forces de l'ordre avec nombreuses hospitalisations antérieures dans des contextes similaires de troubles à l'ordre public. Il est précisé que M. [R] [I] présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours délirant à thématique mystique et persécutive, une mauvaise adhésion à son traitement, un trouble schizophrénique non stabilisé dans un contexte de consommation d'alcool et de stupéfiants, une anosognosie des troubles et un refus des soins et du traitement.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 9] en date du 12 mai pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [S] [H] le 11mai à 11h07 et pour information du certificat de 24h.

Le juge a été saisi le 16 mai, soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission intervenue le 11mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 321 1-12-1 du Code de la Santé Publique.

Débats à l'audience

M. [R] [I] fait état de diverses difficultés qu'il a rencontré au cours de sa vie.

Son conseil précise ne pas avoir relevé d'irrégularité dans la procédure.

Dans ses écritures du 26 mai 2025, le ministère public relève que certificats de 24h, de 72h et les avis motivés subséquents comportaient les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge délégué est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

- Sur le fond

Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ont été respectés, la requête étant datée du 23 avril 2025.

Il résulte de l'article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d'en référer dans les 24 heures au représentant de l'Etat dans le Dé