Chambre A - Civile, 28 mai 2025 — 24/01846
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 24 Septembre 2024
Ordonnance du 28 mai 2025
N° RG 24/01846 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMNT
AFFAIRE : S.A.S. TECHNOCONSTRUCTIONS C/ S.C. CENDECO
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 mai 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. TECHNOCONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
Défenderesse à l'incident
ET :
S.C. CENDECO représentée par Monsieur [G] [U], liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 21 mai avant que celle-ci soit prorogée au 28 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 30 octobre 2024, la SAS Technoconstructions a relevé appel à l'égard de la SC Cendeco d'un jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 30 septembre 2024, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Cendeco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 21 janvier 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 12 février 2025 à la confirmation du jugement avant de saisir le conseiller de la mise en état le 11 mars 2025 d'une demande de radiation.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 26 mars 2025, puis renvoyée à celle du 30 avril 2025 à la demande de l'appelante ayant fait état d'un règlement en cours.
La SC Cendeco demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Angers, chambre A civile, sous le numéro de rôle RG 24/01846 au titre du défaut d'exécution par l'appelante du jugement entrepris, de dire que l'affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l'accomplissement de la formalité dont l'inexécution justifie la présente radiation et de condamner la SAS Technoconstructions à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code, au motif qu'en dépit de la relance adressée officiellement à son conseil le 11 février 2025, l'appelante n'a réglé aucune somme en exécution du jugement dont appel qui lui a été signifié.
La SAS Technoconstructions n'a pas conclu sur l'incident ni transmis de justificatif de règlement.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la SC Cendeco justifie avoir fait signifier par commissaire de justice le 30 septembre 2024 à la SAS Technoconstructions