Chambre A - Commerciale, 27 mai 2025 — 24/01092

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKT2

jugement du 23 Mai 2024

Juge de l'exécution du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/03227

ARRET DU 27 MAI 2025

APPELANTS :

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 8]'

[Localité 3]

EARL DES CHOLLIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 240101 substituée par Me'José MORTREAU

INTIME :

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par un jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a notamment :

- prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre M. [K] [D] et M.'[F] [C], mis à la disposition de l'EARL des Chollières,

- condamné solidairement M. [C] et l'EARL des Chollières à verser à M.'[D] une indemnité mensuelle d`occupation équivalente au montant du fermage tel qu'il serait dû si le bail verbal s'était poursuivi,

- condamné solidairement M. [C] et l'EARL des Chollières à verser à M.'[D] la somme de 22 074,70 euros au titre des fermages dus pour les années 2018 à 2022,

- condamné solidairement M. [C] et l'EARL des Chollières à verser à M.'[D] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. [C] et l'EARL des Chollières à verser à M.'[D] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C] et l'EARL des Chollières aux dépens

Ce jugement a été signifié à M. [C] et à l'EARL des Chollières le 24 mai 2023.

Poursuivant l'exécution de ce jugement, M. [D] a fait signifier à M. [C] et à l'EARL des Chollières, un procès-verbal de saisie-vente du 21 septembre 2023 pour obtenir paiement de la somme de 24 302,66 euros en principal, intérêts et frais.

Puis, le 23 octobre 2023, M. [D] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dues par la SAS Maudet à M. [C] et à l'EARL des Chollières, pour'obtenir le paiement de la somme de 26 519,09 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée aux débiteurs le 30 octobre 2023.

Le 23 octobre 2023, M. [D] a également fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la Fédération des chasseurs de la Sarthe était tenue envers M. [C] et l'EARL des Chollières, pour obtenir paiement de la somme de 26'519,09 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée aux débiteurs le 30 octobre 2023.

Le 27 octobre 2023 en'n, M. [D] a enfin fait procéder à la saisie-attribution à exécution successive des sommes dont la SAS Maudet était tenue envers M.'[C] et l'EARL des Chollières, pour obtenir paiement de la somme de 27'252,39 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée aux débiteurs le 30 octobre 2023.

Par un acte du 30 novembre 2023, M. [C] et l'EARL des Chollières ont fait assigner M. [D] devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins de mainlevée des saisies-attributions.

Par un jugement du 23 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré M. [C] et l'EARL des Chollières recevables en leur contestation des mesures de saisie-attribution pratiquées suivant procès-verbaux signifiés à la SAS Maudet et à la Fédération des chasseurs de la Sarthe, les 23 octobre 2023 et 27 octobre 2023,

- débouté M. [C] et l'EARL des Chollières de leur demande de mainlevée de ces saisies-attributions,

- rappelé que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur,

- jugé que le coût du certificat de non-contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l'acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par M. [D]