1ère Chambre civile, 28 mai 2025 — 24/04553
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K] épouse [B]
[B]
C/
[W]
AF/NL/DK/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04553 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHFN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [K] épouse [B]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008186 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Monsieur [N] [B]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008185 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 7])
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Madame [Y] [W]
née le 19 Septembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 30 avril 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 mai 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 28 mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Diénéba KONE, greffière.
DECISION
Par acte sous seing privé du 31 mars 2018, Mme [Y] [W] a consenti un bail d'habitation à M. [N] [B] et son épouse, Mme [T] [K], sur des locaux situés à [Adresse 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte du 19 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de lui payer la somme principale de 2 983,50 euros au titre d'un arriéré locatif et de justifier de leur assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. et Mme [B] le 25 décembre 2023.
Par actes du 19 février 2024, Mme [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 décembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 31 mars 2018 entre Mme [W], d'une part, M. et Mme [B] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 20 février 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire acquise le 20 février 2024 ;
Dit n'y avoir lieu d'octroyer les délais de paiement à M. et Mme [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
Ordonné à M. et Mme [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors des périodes hivernales et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Condamné solidairement M. et Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de bail, soit 650 euros par mois ;
Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 février 2024, est payable dans les mêmes