5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2025 — 24/03409

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[V]

C/

Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.E.L.A.R.L. [D] [R]

copie exécutoire

le 28 mai 2025

à

Me BOREK-CHRETIEN

Me THOIZET

LDS/BT/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 MAI 2025

*************************************************************

N° RG 24/03409 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6M

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 01 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG F 23/00029)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Comparant, assisté, concluant et plaidant par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non constitué

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIEès qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée, concluant et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

S.E.L.A.R.L. [D] [R] ès qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée, concluant et plaidant par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- ont été entendus les avocats en leurs observations.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [V], né le 15 juillet 1964, a été embauché à compter du 24 mai 1994 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Frigedoc, puis la société Agrigel, la société Toupargel, devenue la société [Adresse 11] (la société ou l'employeur), en qualité de prospecteur vendeur remplaçant.

La société comptait plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des commerces de gros.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait le poste de conseilleur relation commerciale à distance.

Par courrier du 8 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 23 juin 2022 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Le 1er juillet 2022, il a été licencié pour faute grave.

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Place du marché.

Par jugement du 29 novembre 2022, le même tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, puis, par jugement du 13 janvier 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 7 février 2023.

Par jugement du 1er juillet 2024, le conseil a :

- donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 9] de son intervention ;

- dit que la procédure de licenciement dont avait fait l'objet M. [V] n'était pas entachée d'irrégularité ;

- dit et jugé que le licenciement notifié le 1er juillet 2022 à M. [V] reposait bien sur une faute grave ;

- dit M. [V] mal fondé en ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail;

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes salariales, indemnitaires et accessoires ;

- débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- débouté M. [V] et la société [D] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux entiers dépens.

M. [V], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- réformer et infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que la procédure de licenciement dont il avait fait l'objet n'était pas entachée d'irrégularité ;

- a dit que l