5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2025 — 24/01488
Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. [A]
C/
[N]
copie exécutoire
le 28 mai 2025
à
Me HY-DENTIN
Me SIMON
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2025
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N° RG 24/01488 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00195)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. [A] Prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
en présence de M. [A]
Assisté, plaidant et concluant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté, plaidant et concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Le 1er avril 1992 M. [N], né le 23 octobre 1964, a été embauché sans contrat écrit, en qualité d'ouvrier agricole à temps complet, par M. [Z] [B] qui a constitué courant 2000 l'EARL [Z] [B] (l'employeur).
Le 24 janvier 2022, M. [N] a signé une lettre de démission, a été dispensé d'effectuer son préavis, et a reçu les documents de fin de contrat.
Sollicitant la requalification de cette démission en licenciement abusif et irrégulier, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 novembre 2022, qui par jugement du 6 mars 2024, a :
- dit et jugé les demandes de M. [N] recevables et fondées ;
- requalifié la démission intervenue le 24 janvier 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de référence de M. [N] à 1 603 euros ;
- condamné l'EARL [Z] [B] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 419,50 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 603 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 3 206 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 320,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 111,16 euros au titre de rappel de salaires outre 1 511,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens y compris ceux à intervenir ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, l'EARL [Z] [B], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la démission de M. [N] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de dire et juger que la démission est claire et non équivoque, que le salarié a tardé à saisir le conseil de prud'hommes de Beauvais pour la contester, et de débouter M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter l'éventuelle condamnation à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, à savoir 4 809 euros ;
- en tout état de cause, de :
- juger M. [N] irrecevable en sa demande nouvelle