5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2025 — 24/00970
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.N.C. [L]
copie exécutoire
le 28 mai 2025
à
Me [Localité 5]
Me [Localité 6]-DELLIS
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2025
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N° RG 24/00970 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.N.C. [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [Y], née le 12 mars 1975, a été embauchée à compter du 20 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [L] (la société ou l'employeur), en qualité d'opératrice logistique à temps plein.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Oise, remplacée par la convention collective nationale de métallurgie du 7 février 2022.
Par avenant du 11 juillet 2014, son temps de travail a été réduit à 17,5 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Courant février 2015, la salariée a été classée en invalidité de catégorie 1, et sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue courant octobre 2015.
Les 2 juin et 6 juillet 2020, Mme [Y] a fait l'objet de mises à pied disciplinaires.
Par courrier du 2 février 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 11 février 2022.
Le 22 février 2022, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre ainsi libellée :
« Madame,
Depuis plusieurs années, vous êtes régulièrement rappelée à l'ordre et sanctionnée ' en dernier lieu par mise à pied du 6 juillet 2020, pour des refus d'exécution de consignes de travail, des comportements et propos irrespectueux envers vos collègues et hiérarchie.
En l'espace d'une année, en 2021, vous avez multiplié les problèmes relationnels avec 3 managers opérationnels, mais aussi vos collègues opérateurs et relais marquage, certains de vos collègues déclarant ne plus vouloir travailler avec vous.
Aujourd'hui vos encadrants sont arrivés au bout de leurs efforts pour composer avec vos sautes d'humeur régulières, et maintenir malgré tout une équipe de travail soudée, dans la bienveillance et respect d'autrui.
Votre métier d'opératrice logistique consiste à étiqueter ou assembler des produits dans le cadre d'une activité de production logistique, imposant des vérifications par contrôle qualité par échantillonnage, et vous avez été formée sur les modes opératoires, encore en mars 2021.
Or le 10 janvier 2022, en violation du process pour lequel vous avez été formée, vous avez décrété auprès de votre manager et de la tutrice que vous n'effectuerez pas les contrôles qualité demandés par la production, au prétexte abscons que « vous refusez de contrôler vos collègues ».
Ce refus d'obtempérer à une consigne de travail donnée par un manager est fautif au regard du Règlement intérieur du site, article 2.6.1 : « Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ».
Le 25 janvier 2022 encore, vous avez refusé, à 2 reprises, de façon provocatrice, d'effectuer les contrôles qualité demandés par votre responsable d'équipe, et mis en cause votre manager dans son rôle le qualifiant de manager laxiste.
Vo