Chambre 4-8a, 27 mai 2025 — 25/03358
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DU 27 MAI 2025
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N°2025/298
Rôle N° RG 25/03358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORVI
[R] [E]
C/
[6]
Partie intervenante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS
- [6]
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1706.
APPELANTE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [Y] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [E], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de facturation a posteriori par la [3] ([5]) portant sur la période du 2 juillet 2015 au 25 juillet 2017.
Le 27 décembre 2017, la [5] a adressé à Mme [R] [E] une notification d'indu lui réclamant le paiement de la somme de 81.942,84 euros ventilée de la manière suivante :
facturation d'actes non-réalisés : 51.378, 25 euros;
non-respect de la durée des séances : 20.884, 65 euros ;
facturation à tort de majorations de nuit : 3.897, 90 euros ;
facturation d'actes dont le cumul n'est pas autorisé : 5.694,54 euros;
facturation injustifiée de déplacements : 87,5 euros ;
Le 27 février 2018, Mme [R] [E] a saisi la commission de recours amiable.
Le 18 avril 2018, Mme [R] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 24 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er août 2018, Mme [R] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 22 octobre 2018, le directeur de la [5] a notifié à Mme [R] [E] une pénalité financière d'un montant de 55.000 euros.
Le 11 novembre 2018, la [5] a introduit un recours aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [R] [E] à lui payer la somme de 81.942, 84 euros.
Le 18 décembre 2018, Mme [R] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la pénalité financière qui lui avait été infligée.
Le 29 janvier 2019, la [5] a mis en demeure Mme [R] [E] de payer la pénalité financière.
Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures ;
rejeté l'exception d'irrecevabilité soutenue par Mme [R] [E] ;
rejeté les demandes de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative présentées par Mme [R] [E] ;
rejeté l'ensemble des moyens d'irrégularité de Mme [R] [E] ;
débouté Mme [R] [E] de sa demande d'annulation de l'indu ;
fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [5] dirigée contre Mme [R] [E] au titre de l'indu ;
condamné Mme [R] [E] à payer à la [5] la somme de 81.942,84 euros au titre de l'indu ;
débouté Mme [R] [E] de sa demande d'annulation de la pénalité financière prononcée à son encontre ;
fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [5] dirigée contre Mme [R] [E] au titre de la pénalité financière ;
condamné Mme [R] [E] à payer à la [5] la somme de 55.000 euros au titre de la pénalité financière ;
condamné Mme [R] [E] à payer à la [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] [E] aux dépens;
Le 10 mai 2023, Mme [R] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par mémoire disti