Chambre 1-2, 28 mai 2025 — 24/15528
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 MAI 2025
N° 2025/321
Rôle N° RG 24/15528 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFK7
[T] [E]
[Z] [Y]
C/
Etablissement Public VAR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale VAYSSIERE
Me Ariane FATOVICH-[Localité 6] DE VERICOURT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00272.
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006743 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 08 Novembre 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-6742 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
née le 24 Mars 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Etablissement Public VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance n° 24/328, rendue le 19 avril 2024 par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon dans une instance opposant l'Office Public Var Habitat à monsieur [T] [E] et madame [Z] [Y], dans une procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00272 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 décembre 2024, par laquelle M. [T] [E] et Mme [Z] [Y] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 janvier 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 8 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 21 février 2025, par lesquelles M. [T] [E] et Mme [Z] [Y] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance, statuer ce que de droit sur les dépens et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 23 avril 2025 ;
Vu les 'conclusions d'acceptation de désistement n° 2", transmises le 4 avril 2025, par lesquelles l'Office Public Var Habitat demande à la cour de :
- constater comme étant parfait le désistement d'appel de M. [T] [E] et Mme [Z] [Y] du 21 février 2025, en l'absence d'appel incident ou de demandes incidentes formulées antérieurement par le concluant ;
- se déclarer dessaisie par l'effet du désistement d'appel du 21 février 2025 ;
- condamner M. [T] [E] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance éteinte.
Vu les conclusions de désistement d'appel n° 2, transmises le 6 avril 2025, par lesquelles lesquelles M. [T] [E] et Mme [Z] [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
- déclare le désistement parfait ;
- constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
- rejette toutes demandes plus amples des parties ;
- laisse les dépens à leur charge sauf convention contraire des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance, formulé le 21 février 2025 par les appelants,