Chambre 1-2, 28 mai 2025 — 24/14456

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-2

N° RG 24/14456 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBEC

Ordonnance n° 2025/M

Madame [Y] [N]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Entreprise [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelantes

Commune [Localité 7]

représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance contradictoire en date du 27 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné Mme [Y] [N] à remettre en état la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] sise [Adresse 5], en procédant à l'enlèvement ou la démolition du mobil home et des caravanes et chenils présents, visés dans le procès-verbal d'infraction d'urbanisme du 6 juillet 2024 n° 202407 0001 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, et pour une période de 6 mois ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

- condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu la déclaration d'appel transmise le 3 décembre 2024 au greffe par Mme [Y] [N] et l'entreprise [Adresse 6] ;

Vu l'ordonnance de fixation en date du 13 décembre 2024 ;

Vu l'avis adressé à l'appelante le 13 décembre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2025 et une clôture 23 septembre précédent ;

Vu la constitution de Me Grégory Marchesini de la SELARL Item Avocats, le 27 décembre 2024, pour la défense des intérêts de la commune de [Localité 7] ;

Vu la transmission, le 22 janvier 2025, des conclusions des appelantes  ;

Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 14 mars 2025 par lesquelles la commune de [Localité 7] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits par application des articles 696 et suivants du même code ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [Y] [N] et l'entreprise [Adresse 6] demandent de :

- à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique ;

- à titre subsidiaire, juger que la radiation de la déclaration d'appel aurait des conséquences manifestement excessives sur leur situation ;

- en tout état de cause, rejeter la demande de radiation ;

- condamner la commune de [Localité 7] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 906-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Aux termes de l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par o