Chambre 1-2, 28 mai 2025 — 24/14071

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-2

N° RG 24/14071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WI

Ordonnance n° 2025/M126

S.A.S. L'ANTIDOTE

représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [X] [Z]

représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [K] épouse [Z]

représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [Z]

représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [U] épouse [Z]

représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [Z]

représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté la résiliation du bail commercial conclu le 17 novembre 2005 entre Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z], et la SARL Accès théâtre antidote dont le fonds de commerce a été cédé à la SAS Société L'Antidote, à la date du 3 novembre 2023 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS Société L'Antidote et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- condamné la SAS Société L'Antidote à payer à Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] une indemnité d'occupation trimestrielle à compter du 3 novembre 2023 d'un montant de 7 418,32 euros, provision sur charges comprises, et jusqu'à libération des lieux ;

- condamné la SAS Société L'Antidote à payer à Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] la somme provisionnelle de 68 242,42 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 octobre 2023 sur la somme de 59 979,52 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par la SAS Société L'Antidote et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire en commettant M. [P] [E] pour y procéder avec pour mission de déterminer les désordres affectant le local loué ;

- condamné la SAS Société L'Antidote à payer à Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Société L'Antidote aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023 ;

- rejeté la demande de Mme [D] [K] épouse [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z], Mme [I] [Z] et M. [L] [Z] formée au titre des frais d'exécution de la décision ;

Vu la déclaration d'appel transmise le 22 novembre 2024 au greffe par la SAS L'Antidote ;

Vu l'avis, en date du 6 décembre 2024, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2025 et la clôture de l'instruction au 16 septembre précédent ;

Vu l'ordonnance de fixation datée du même jour ;

Vu la constitution, le 10 décembre 2024, de Me Stéphane Callut pour la défense des intérêts des consorts [Z] ;

Vu les premières conclusions au fond transmises par l'appelante le 23 janvier 2025 ;

Vu les premières conclusions au fond transmises par les intimés le 19 mars 2025 ;

Vu les conclusions transmises le 20 mars 2025 par lesquelles les consorts [Z] demandent au président de la chambre de prononcer la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société L'Antidote à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et d'exécution ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles les consorts [Z] réitèrent leurs demandes ;

Vu les dernières conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés,