Chambre 1-2, 28 mai 2025 — 24/11276
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 MAI 2025
N° 2025/322
Rôle N° RG 24/11276 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVVY
[Z] [O]
[G] [O] épouse née [S]
C/
[V] [D] [K]
[C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00511.
APPELANTS
Monsieur [Z] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-6514 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 16 Novembre 1934 à [Localité 10],
décédé le 18 Octobre 2024
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [S] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-6515 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 26 Mars 1940 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [V] [D] [K]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [N]
née le 05 Octobre 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2022, M. [V] [K] et Mme [C] [N] ont donné à bail à M. [Z] [O] et Mme [G] [S], épouse [O], un bien immobilier à usage d'habitation et une cave (n°56), situés au 1er étage du [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 ' révisable, outre provision sur charge.
Suivant exploit délivré le 17 octobre 2023, M. [K] et Mme [N] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour un montant de 4 581, 15 ', terme du mois d'octobre 2023 inclus.
Suivant exploit délivré le 18 janvier 2024, M. [K] et Mme [N] ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement de la dette locative
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 7 mai 2024, ce magistrat a :
déclaré l'action de M. [K] et Mme [N] recevable ;
constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 17 décembre 2023 ;
ordonné à M. et Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de son ordonnance ;
dit qu'à défaut de libration volontaire dans ce délai, M. [K] et Mme [N] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [K] et Mme [N] la somme provisionnelle de 6 744, 09 ', avec intérêt au taux légal à compter de sa décision ;
condamné solidairement et à titre provisionnel M. et Mme [O] à payer à M. [K] et Mme [N] une indemnité d'occupation à compter du 18 décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;
condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [K] et Mme [N] la somme de 400 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 13 septembre 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, qu'elle :
constate qu'ils sont admissibles au statut des personnes protégées et, en conséquence, dise n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne l'expulsion ;
déboute M. [K] et Mme [N] de toutes leurs demandes de ce chef ;
leur accorde, débiteurs malheureux et de bonne foi, les plus larges délais pour s'acquitter des condamnations mises à leur charge ;
à titre subsidiaire, ordonne la suspension de la clause résolutoire et dise en conséquence n'y avoir lieu à leur expulsion ;
statue ce que de droit quant aux dépens ;
dise n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, M. [K] et Mme [N] sollicitent de la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf pour ce qui relève du montant de la dette locative, actualisée à la somme de 20 376, 05 ' au 17 juin 2024, et, y ajoutant, qu'elle condamne solidairement M. et Mme [O] à leur payer la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'appel distraits au bénéfice de Me Jérémie Ghez, avocat.
Par courrier, transmis par voie électronique le 10 décembre 2024, le conseil des appelants a informé la juridiction du décès de M. [Z] [O], survenu le 18 octobre 2024.
Par courrier, transmis par voie électronique le 28 mai 2025, le conseil des appelants a communiqué l'acte de décès de M. [Z] [O].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'« à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ».
L'acte d'état civil, communiqué le 28 mai 2025, établit que M. [Z] [O] est décédé le 18 octobre 2024 et donc avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue.
L'instance est donc interrompue depuis la première de ces dates, de sorte que l'ordonnance précitée doit être rétractée.
Il convient, en outre, compte tenu l'absence de régularisation de la procédure, d'ordonner la radiation de l'affaire et de dire qu'elle ne sera réinscrite au rôle que sur intervention volontaire ou forcée des ayants-droit du défunt appelant.
Les dépens seront enfin réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025 ;
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/11276 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feu M. [Z] [O] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président