Chambre 3-2, 28 mai 2025 — 24/09142

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

Rôle N° RG 24/09142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNPY

[N] [E]

C/

[G] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mai 2025

à :

Me Thomas D'JOURNO

Me Jérémy DAHAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024M01099.

APPELANT

Maître [N] [E]

Mandataire Judiciaire, domicilié en son Etude sis [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [G], entreprise individuelle, immatriculée au répertoire des métiers de [Localité 7] sous le numéro SIREN 422 490 383, exerçant sous le nom commercial DECO [M] ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Désigné à cette fonction par Jugement de liquidation judiciaire rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 2 mars 2017.

représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [M] était inscrit au répertoire des métiers de [Localité 7] en qualité d'entrepreneur individuel. Il exerçait sous le nom commercial «'DECO [M]'».

Par jugement du 2 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, il a été placé en liquidation judiciaire et Me [N] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024 à l'initiative du liquidateur judiciaire qui sollicitait l'autorisation de vendre un bien immobilier appartenant au débiteur, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a :

- rejeté la requête présentée par Me [E],

- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :

-l'article L.526-1 du code de commerce qui pose le principe de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur s'applique,

-M. [M] démontre que le bien situé à [Localité 8] (03) est sa résidence principale.

M. [E] a fait appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 octobre 2024, il demande à la cour de;

- infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a rejeté sa requête tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publique les biens et droits immobiliers de M. [M], situés à [Localité 8],

- l'autoriser à vendre les biens objets du litige aux enchères publiques,

- ordonner que les clauses essentielles de la vente seront celles prévues dans les clauses et conditions du cahier unifié des conditions de la vente établi par le conseil national des barreaux,

- ordonner que la vente se fera selon les formalités de publicité prévues aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 13 février 2025, M. [M] demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,

A titre subsidiaire, de débouter Me [E] ès qualités de l'ensemble de ses demandes.

Le 27 août 2024, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience des plaidoiries du 12 mars 2025.

La procédure a été clôturée le 27 février 2025 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leur