Chambre 4-3, 28 mai 2025 — 24/05134
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N°2025/ 83
RG 24/05134
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5IW
[O] [R]
C/
Association ADDAP 13
Copie exécutoire délivrée
le 28 Mai 2025 à :
- Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/3872.
APPELANTE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADDAP 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 28 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été embauchée en contrat à durée déterminée du 26 janvier au 30 avril 2004, en qualité d'éducatrice spécialisée, par l'Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 dite ADDAP13, Mme [O] [R] [D] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2004, et était positionnée au coefficient hiérarchique de 459, devant passer au 1er juillet 2004, par reprise d'ancienneté au coefficient 491.
La convention collective nationale applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Courant 2006 puis en 2011 et 2012, des échanges sont intervenus entre l'employeur et la salariée concernant son coefficient depuis l'embauche.
Saisi par requête du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation de départage, selon jugement du 19 avril 2016, a dit que les demandes financières portant sur la période antérieure au 21/12/2007 sont prescrites, a débouté Mme [R] [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2016.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 2 février 2018 et a été rétablie le 10 décembre 2019 ; audiencée pour le 23 mai 2023, elle a été à nouveau radiée pour non respect du contradictoire par l'appelante par arrêt du 26 mai 2023, puis remise au rôle le 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2025, Mme [R] [D] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONSTATER que Madame [R] [D] a exercé des fonctions assimilables à celles d'éducateur spécialisé antérieurement à l'obtention de son diplôme
DIRE ET JUGER que par application de l'article 38 de la CCN, elle aurait dû être embauchée par l'ADDAP 13 au coefficient 552, tenant compte de la date d'exercice effectif de ces fonctions et non celle de l'obtention du diplôme
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que l'ADDAP 13 viole le principe d'égalité de traitement
En conséquence :
CONDAMNER l'ADDAP 13 à positionner Madame [R] [D] à l'indice 783 à compter du 1er juillet 2020
CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 96 044,99 ' à titre de rappels de salaire, outre celle de 9 604,49 ' au titre de l'incidence congés payés
CONDAMNER l'ADDAP 13 à rectifier les bulletins de salaire correspondants
CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 60.000 ' à titre de dommages et intérêts dès lors que l'employeur a manifestement exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, ce dernier ayant maintenu sa position infondée nonobstant les tentatives de démarches amiables de la salariée
CONDAMNER l'ADDAP 13 au paiement de la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l'a