Chambre 3-2, 28 mai 2025 — 24/04033

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

Rôle N° RG 24/04033 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZVN

[S] [O]

[K] [Y]

C/

S.C.P. [C] & [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mai 2025

à :

Me Oriane LOBBENS

Me Eric SEMELAIGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01030.

APPELANTS

Monsieur [S] [O],

né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6], Cadre d'entreprise,

représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [Y],

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 16] (Belgique), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 7],

représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.C.P. [C] [1] [Z],

représentée par Maître [J] [C], Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur de la société [15]

représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl [15] au capital de 87 299 euros, immatriculée le 9 novembre 2018, exerçait une activité de commerce de gros de montures optiques et solaires à [Localité 12] et avait pour gérant du 30 janvier 2019 au 7 octobre 2020, M. [K] [Y] et à compter d'octobre 2020, M. [S] [O].

Sur assignation de la SAS [8], créancière, la société [15] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 septembre 2021, converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2021, Me [I] [C] de la SCP [C] [2] étant désigné successivement en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 26 février 2024, sur assignation du mandataire judiciaire de la société [15], le tribunal de commerce de Marseille a :

- constaté les fautes de gestion commises par M. [S] [O] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [15] :

- la poursuite abusive d'une activité déficitaire,

- l'incompétence et la passivité du gérant entraînant la poursuite abusive d'une activité,

- le défaut de mise en 'uvre de mesures préventives et de déclaration de l'état de cessation des paiements

- condamné solidairement M. [S] [O] et M. [K] [Y] à payer entre les mains de Me [J] [C] ès qualités la somme de 260 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif en application de l'article L.651-2 du code de commerce ;

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement ;

- prononcé à l'encontre de M. [S] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;

- condamné solidairement M. [S] [O] et M. [K] [Y] à payer entre les mains de Me [J] [C] ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer en application des articles L128-1 et suivants, R 128-1 et suivants du code de commerce dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit les dépens de l'instance, toutes taxes comprises en frais privilégiés de la procédure collective.

MM. [O] et [Y] ont interjeté appel de cette décision le 28 mars 2024.

**

Aux termes de leurs écritures d'appelants déposées et notifiées au RPVA le 25 juin 2024, M. [O] et [Y] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter Me [I] [C] ès qualités de ses demandes de condamnation solidaire à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et de condamnation de M. [S] [O] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

Ils demandent la condamnation de Me [I] [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils font valoir que la société [15] a commencé son activité de commerce de m