Chambre 4-8a, 27 mai 2025 — 24/04011

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2025

N°2025/317

Rôle N° RG 24/04011 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZS5

S.A.S. [6]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04157.

APPELANTE

S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIME

[4], demeurant [Adresse 1]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [N] est employée par la SAS [6] (la société) en qualité d'agent de propreté.

Le 10 octobre 2018, la société a déclaré un accident de travail survenu le 9 octobre 2018, à 17 heures, au temps et au lieu du travail, au préjudice de Mme [H] [N]. Alors qu'elle manipulait un bidon sur son chariot, elle effectuait un faux mouvement ce qui lui occasionnait des douleurs au bras droit.

Mme [H] [N] a communiqué un certificat médical du 10 octobre 2018 faisant état d'une suspicion de rupture du tendon du biceps droit.

Le 12 octobre 2018, la société a émis des réserves.

Après enquête administrative, le 7 janvier 2019, la [4] ([5]) a informé la société de la prise en charge de l'accident sur le fondement de la législation professionnelle.

Le 27 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable

Le 4 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 3 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré le recours recevable;

débouté la société de l'ensemble de ses prétentions;

déclaré la décision du 7 janvier 2019 opposable à la société ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents ;

laissé les dépens à la charge de la société ;

Les premiers juges ont estimé que l'employeur ne ramenait aucun élément de nature à remettre en question la présomption d'imputabilité, la durée de l'arrêt de travail n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte préexistant à l'arrêt travail.

Le jugement a été notifié aux parties le 1er mars 2024.

Le 28 mars 2024, la SAS [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour d'organiser une expertise sur pièces ainsi que de condamner la [5] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

un doute existe sur la légitimité des arrêts prescrits car la durée de l'arrêt de travail de l'assurée est disproportionnée au regard de sa pathologie;

l'assurée présentait un état pathologique antérieur;

la salariée n'était pas présente lorsqu'elle a diligenté un contrôle médical;

seule une expertise médicale judiciaire est de nature à lui permettre de faire tomber la présomption d'imputabilité ;

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa deux du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement