Chambre 4-8a, 27 mai 2025 — 24/02910
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/295
Rôle N° RG 24/02910 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV3Y
[Y] [T]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02251.
APPELANT
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 8]
représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte décernée le 6 décembre 2016 par le directeur de la [2] ([4]) à son encontre, pour un montant de 9.500 euros, dont 9.014 euros de cotisations et 486 euros de majorations de retard dues pour la régularisation 2009.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] le 10 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte signifiée par le [Adresse 5] le 9 janvier 2017,
- débouté M. [T] de son opposition formée le 10 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte signifiée par le [6] le 9 janvier 2017,
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF [3] (venue aux droits de la [2]) la somme de 9.500 euros au titre des cotisations de la régularisation 2009,
- condamné M. [T] à rembourser à l'URSSAF [3] les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [T].
Par déclaration électronique du 5 mars 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 20 mars 2025, M. [T] reprend les conclusions notifiées le 1er décembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe de la cour. Il demande de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle par laquelle l'opposition est déclarée recevable,
- déclarer les cotisations réclamées prescrites et annuler la contrainte,
- subsidiairement, annuler la mise en demeure du 10 octobre 2013 et annuler la contrainte subséquente,
- plus subsidiairement encore, annuler la contrainte ou, à tout le moins, limiter son montant aux cotisations correspondantes à des revenus de 13.153 euros,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF [3] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait d'abord valoir que les cotisations de l'année 2019 réclamées par contrainte du 6 décembre 2016 sont prescrites au regard des dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, il considère que la mise en demeure ne comportant aucune mention de l'émetteur, ni de signature, est nulle, et entraîne la nullité de la contrainte subséquente. Il ajoute que la mise en demeure ne permettant pas de comprendre à quel titre sont dues les sommes réclamées, le taux de cotisation et le montant déclaré pris en compte, elle n'est pas régulière et entraîne la nullité de la contrainte subséquente. Il ajoute que l'absence de ventilation des sommes dues poste par poste et selon leur nature provisionnelle ou de régularisation, ainsi que la discordance entre la mise en demeure visée dans la con