Chambre 4-8a, 27 mai 2025 — 24/02833
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/309
Rôle N° RG 24/02833 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVUJ
S.A.S.U. [10]
C/
[E] [Z]
S.A.S. [13]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01116.
APPELANTE
S.A.S.U. [10] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [13] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
[6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
DISP.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[E] [Z] a été mis à disposition de la société [10] par la société [13] pour effectuer des interventions sur des gaines de ventilation sur le chantier de l'hypermarché [4] [Localité 12] [14] suivant contrats de mission du 21 avril 2017 au 19 mai 2017 puis du 20 mai 2017 au 23 juillet 2017.
Le 19 juin 2017, la société [13] a régularisé une déclaration d'accident de travail concernant M.[E] [Z], selon laquelle, le 16 juin 2017, à 18h30, sur le chantier [4] à [Localité 12], au temps et au lieu du travail, M.[E] [Z] avait essayé de retenir une gaine qui finissait par tomber à côté de lui et lui coupait un tendon de la main gauche.
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2017 par le service des urgences de l'hôpital de la Timone à [Localité 11] mentionnait 'une plaie D3 main gauche + fléchisseur.'
Après enquête, cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [7] ([8]) par décision du 23 octobre 2017.
Le 26 février 2019, la [8] a avisé M.[E] [Z] qu'il était consolidé au 3 janvier 2019.
Le 4 mars 2019, la [8] a notifié à M.[E] [Z] qu'elle lui fixait un taux d'incapacité permanente partielle de 3% associé au versement d'une indemnité en capital d'un montant de 989,15 euros pour les 'séquelles indemnisables chez un droitier d'une rupture du fléchisseur de D3 de la main gauche avec greffe tendineuse du fléchisseur profond de D3 à type de dysesthésie et de discrète limitation de la flexion / extension des articulations interphalangiennes.'
Le 10 avril 2020, M.[E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que l'accident dont a été victime M.[E] [Z] était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé à M.[E] [Z];
dit que la majoration du capital suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité;
ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices de M.[E] [Z];
rappelé que la consolidation de l'état de santé de M.[E] [Z] avait été fixée au 3 janvier 2019;
fixé à 6.000 euros la provision à verser à M.[E] [Z];
dit que la caisse verserait directement à M.[E] [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire;
dit que la caisse pourrait recouvrer le montan