Chambre 4-8a, 27 mai 2025 — 24/02778
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/291
Rôle N° RG 24/02778 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNV
[4]
C/
[U] [F] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [4]
- Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4621.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 5]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [U] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2019, le directeur de la [3] a notifié à Mme [F] veuve [S] (ci-après Mme [S]) un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6.160,10 euros relatifs à des versements effectués du 16 juillet 2018 au 23 janvier 2019.
Par courrier du 11 mars 2019, Mme [S] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable.
En l'absence de décision, par requête expédiée le 31 juillet 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [S] à l'encontre de la décision de la [3] du 20 février 2019 lui notifiant un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6.160,10 euros référencé sous le numero 1907039933/34,
- débouté la [3] de sa demande en condamnation de Mme [S] au versement de la somme de 5.912,12 euros au titre dudit indu,
- rejeté la demande d'injonction de Mme [S],
- condamné la [3] aux dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- il appartient à la [2] de justifier le bien-fondé de l'indu dont elle sollicite la restitution,
- elle ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de vérifier la réalité de l'indu réclamé,
- en conséquence, la caisse, qui ne saurait renverser la charge de la preuve en matière d'indu, sera déboutée de sa demande en paiement.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 4 mars 2024, la [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 20 mars 2025, la [2], dispensée de comparaître, se référe à ses conclusions datées du 2 décembre 2024, communiquées à la partie adverse par mail du 13 décembre suivant. Elle demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de ses prétentions,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5.912,12 euros restant au titre des indus 1907039933 et 190739934 du 20 février 2019,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique d'abord qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas produit les arrêts de travail sur le fondement desquels les prestations indument versées sont réclamées, compte tenu du fait que seul le service médical les détient et que celui-ci, tenu au secret médical, ne peut les lui communiquer. Elle ajoute que l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de conservation des pièces justificatives pendant un délai de six mois après le délai de prescription visé aux articles L.160-11 et L.361-1, soit six mois après un délai de deux ans à compter du paiement des prestations à l'assurée en cas d'action en recouvrement de l'indu par l'organisme. Elle conclut qu'il ne peut être reproché au service médical de n'avoir pas conservé les documents. En tout état de cause, elle s'ap