Chambre 1-5, 28 mai 2025 — 22/10486

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

ph

N° 2025/ 183

N° RG 22/10486 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZIF

S.C.I. LES OLIVIERS

C/

[Z] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Fanny ESCARGUEL

Me Aurore LLOPIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire D'AIX EN PROVENCE en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02147.

APPELANTE

S.C.I. LES OLIVIERS, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [Z] [I]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [I] est propriétaire au premier étage d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3], d'un studio et d'un appartement en duplex, tous deux mis en location.

La SCI Les oliviers est propriétaire d'un appartement situé au-dessus, donné en location, selon contrat de bail du 7 novembre 2018.

Déplorant le départ de l'un de ses locataires à cause des locataires du dessus, auquel il est reproché diverses nuisances et l'absence de respect des règles d'hygiène générant l'apparition de blattes et de cafards, Mme [I] a, par exploit d'huissier du 14 mai 2020, fait assigner la SCI Les oliviers devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de la voir, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage causés par ses locataires, condamner à faire procéder au vidage complet de l'appartement litigieux dont elle est propriétaire et à faire procéder par une société habilitée à la désinsectisation complète dudit appartement et à indemniser ses préjudices.

Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- déclaré Mme [I] recevable à agir à l'encontre de la SCI Les oliviers,

- condamné la SCI Les oliviers à payer à Mme [I] la somme de 10 990 euros,

- rejeté la demande de Mme [I] en condamnation de la SCI Les oliviers pour préjudice moral,

- rejeté les demandes de la SCI Les oliviers en condamnation de Mme [I] pour procédure abusive,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SCI Les oliviers à payer à Mme [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :

- sur la recevabilité, que les documents produits font état de la qualité de propriétaire de Mme [I] s'agissant des biens loués situés dans le même bâtiment que la SCI Les oliviers et que la présence de nuisibles dans les locaux, la résiliation des baux locatifs et les difficultés subséquentes en matière de remboursement d'emprunt immobilier constituent l'urgence imposée par le texte, permettant de la dispenser du préalable de conciliation imposé en matière de trouble anormal de voisinage,

- que la présence de nuisibles dans les appartements de Mme [I] pendant plus d'un an est démontrée et constitue un trouble anormal du voisinage ; bien que le rapport du 19 septembre 2019 établi par le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne ne permette pas d'identifier l'origine de la présence des nuisibles, il résulte des autres documents et de la disparition des nuisibles après le départ des locataires de la SCI Les oliviers que l'origine des nuisibles se trouvait dans l'appartement de cette dernière,

- que Mme [I] ne démontre pas de lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la présente action judiciaire,

- que la SCI Les oliviers ne démontre pas que la procédure est abusive.

Par déclaration du 20 juillet 2022, la SCI Les oliviers a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 4 février 2025,